Cour d'assises : Cass. crim., 7 janvier 1970, n° 69-92.244
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1970, 69-92.244, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Remplacement
- Assesseur empêché
- Empêchement survenu avant l'ouverture de la session
- Code de procédure pénale, article 251
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.244
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13 P. 28
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1970, n° 69-92.244, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Remplacement ; Assesseur empêché ; Empêchement survenu avant l'ouverture de la session
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 251 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session les assesseurs de la Cour d'assises sont remplacés par ordonnance du premier président ; si l'empêchement survient au cours de la session, ils sont remplacés par ordonnance du président de la Cour d'assises. Les termes impératifs de ce texte excluent tout mode de remplacement autre que celui qu'il prévoit. Le président de la Cour d'assises n'a pas compétence pour ordonner le remplacement d'un assesseur avant l'ouverture de la session (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS EN DATE DU 4 JUILLET 1969, CONDAMNANT X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD SIEGEANT A DOUAI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13 P. 28
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.244
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-28 Bulletin Criminel 1967 N. 196 p.468 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-15 Bulletin Criminel 1969 n. 251 p.604 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058987.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Remplacement - Assesseur empêché - Empêchement survenu avant l'ouverture de la session.
Sommaire officiel
L'article 251 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session les assesseurs de la Cour d'assises sont remplacés par ordonnance du premier président ; si l'empêchement survient au cours de la session, ils sont remplacés par ordonnance du président de la Cour d'assises. Les termes impératifs de ce texte excluent tout mode de remplacement autre que celui qu'il prévoit. Le président de la Cour d'assises n'a pas compétence pour ordonner le remplacement d'un assesseur avant l'ouverture de la session (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-28 Bulletin Criminel 1967 N. 196 p.468 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-15 Bulletin Criminel 1969 n. 251 p.604 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ARMAND) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 4 JUILLET 1969 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINAT ET CONTRE UN AUTRE ARRET DU MEME JOUR DE LA MEME COUR D'ASSISES STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 251, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT ETE RENDUS PAR UNE COUR D'ASSISES ILLEGALEMENT COMPOSEE, PARCE QUE COMPRENANT M LUCE COMME DEUXIEME ASSESSEUR, LEQUEL AVAIT ETE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EN REMPLACEMENT DE M TRUCHET, ASSESSEUR NOMME PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LE MOTIF DE CE REMPLACEMENT ETAIT QUE M TRUCHET AVAIT ACCOMPLI UN ACTE D'INSTRUCTION AU COURS DE LA PROCEDURE D'INFORMATION, QUE L'EMPECHEMENT ETAIT DONC SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION ET QUE, DES LORS, IL APPARTENAIT AU SEUL PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT ;
5SUBSIDIAIREMENT EN CE QUE LE PRESIDENT N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR POURVOIR A UN REMPLACEMENT LE 1ER JUILLET A 9 HEURES, ALORS QUE LA SESSION DES ASSISES NE S'OUVRAIT QU'A 14 HEURES ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE L'ARTICLE 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTE : EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, LES ASSESSEURS DE LA COUR D'ASSISES SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;
8SI L'EMPECHEMENT SURVIENT AU COURS DE LA SESSION, LES ASSESSEURS SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ;
9QUE LES TERMES IMPERATIFS DANS LESQUELS SONT CONCUES CES DISPOSITIONS EXCLUENT TOUT MODE DE REMPLACEMENT AUTRE QUE CELUI QU'ELLE PREVOIENT ;
10ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 4 JUIN 1969 LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI A FIXE AU 1ER JUILLET 1969 A 14 HEURES L'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS AU COURS DE LAQUELLE X... DEVAIT ETRE JUGE ET A NOMME M COGNIART, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN QUALITE DE PRESIDENT ET MM ANACHE ET TRUCHET, JUGES AU TRIBUNAL DE SAINT-OMER EN QUALITE D'ASSESSEURS ;
11QUE PAR ORDONNANCE DATEE DU 1ER JUILLET 1969 A 9 HEURES, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A DESIGNE EN QUALITE D'ASSESSEUR POUR LES AUDIENCES DES 2, 3 ET 4 JUILLET PREVUES POUR L'EXAMEN DE L'AFFAIRE CONCERNANT X..., M LUCE, JUGE AU TRIBUNAL DE BETHUNE DELEGUE AU TRIBUNAL DE SAINT-OMER, EN REMPLACEMENT DE M TRUCHET EMPECHE, QUE M LUCE A SIEGE EN CETTE QUALITE POUR L'EXAMEN ET LE JUGEMENT DE LADITE AFFAIRE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A POURVU AU REMPLACEMENT D'UN ASSESSEUR AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION ALORS QU'IL N'AVAIT PAS A CE MOMENT COMPETENCE POUR LE FAIRE ;
13D'OU IL SUIT QUE M LUCE N'A PAS ETE LEGALEMENT APPELE A FAIRE PARTIE DE LA COUR D'ASSISES, QUE SA PRESENCE EN A VICIE LA COMPOSITION ET QU'ELLE ENTRAINE LA NULLITE DES DEBATS, DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY AINSI QUE DE L'ARRET DE CONDAMNATION ET DE L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS ;
14PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS ;
15CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS EN DATE DU 4 JUILLET 1969, CONDAMNANT X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD SIEGEANT A DOUAI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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