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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 7 janvier 1980, n° 79-92.098

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1980, 79-92.098, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Lien de causalité
  • Cause certaine
  • Nécessité
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.098
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1980, n° 79-92.098, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Cause certaine ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime. Mais l'existence d'un lien de causalité doit être certaine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne constate pas l'existence de ce lien (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-92.098

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-24 Bulletin Criminel 1973 N. 378 p.927 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-06 Bulletin Criminel 1977 N. 295 p. 750 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061597.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause certaine - Nécessité.

Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause directe et immédiate - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime. Mais l'existence d'un lien de causalité doit être certaine. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui ne constate pas l'existence de ce lien (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-24 Bulletin Criminel 1973 N. 378 p.927 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-06 Bulletin Criminel 1977 N. 295 p. 750 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

2" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DOCTEUR X...COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE DAME MICHEL Y... " ;

3" AU MOTIF QU'EN MANQUANT A UNE OBLIGATION D'INFORMATION DU NOUVEAU MEDECIN TRAITANT, IL AURAIT AINSI PRIVE LADITE MALADE D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE " ;

4" ALORS QUE LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE RETENUE ET LE DECES DE LA VICTIME ; QUE LA SIMPLE DISPARITION D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE N'ETABLIT PAS UN TEL LIEN ET EN EST AU CONTRAIRE EXCLUSIVE " ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE TOUTE CONTRADICTION OU INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

7ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS, POUR RECEVOIR APPLICATION, QU'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET IMMEDIAT EXISTE ENTRE LA FAUTE DU PREVENU ET LE DECES DE LA VICTIME, ENCORE FAUT-IL QUE L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE SOIT CERTAINE ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DOCTEUR EN MEDECINE, SPECIALISTE EN CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE, A SOIGNE PUIS OPERE DANS UNE DE SES CLINIQUES DAME Y..., LE 28 OCTOBRE 1974 ; QUE, PAR SUITE DE COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES, DEUX AUTRES INTERVENTIONS ONT ETE PRATIQUEES, LES 9 ET 18 NOVEMBRE 1974 ; QU'APRES EXAMEN PAR D'AUTRES MEDECINS, LA PATIENTE A ETE TRANSFEREE, LE 6 JANVIER 1975, DANS UN HOPITAL, OU ELLE EST DECEDEE LE 30 JANVIER SUIVANT ; QUE LE PREVENU N'A PAS TRANSMIS AUX SERVICES HOSPITALIERS SES COMPTES RENDUS OPERATOIRES, MALGRE DEUX RAPPELS DU CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE ; QUE, SELON L'INTERNE QUI A SUIVI LA MALADE " CETTE ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS A GENE LES CHIRURGIENS DANS LEURS SOINS, CAR ILS NE SAVAIENT PAS TRES BIEN CE QUI AVAIT ETE REALISE AU POINT DE VUE CHIRURGICAL ET CE QU'IL Y AVAIT SOUS LA PLAIE " ;

9ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'ARRET ENONCE QUE, SELON LES EXPERTS COMMIS PAR LA COUR D'APPEL, LES MANQUEMENTS A LA DEONTOLOGIE REPROCHABLES AU PREVENU " ONT REPRESENTE UNE AGGRAVATION DU PRONOSTIC ET, INDISCUTABLEMENT, UNE PERTE D'UNE CHANCE D'UNE EVOLUTION FAVORABLE " ; QUE LES JUGES AJOUTENT QUE : " COMMET LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LE MEDECIN QUI, AYANT CESSE DE SOIGNER UN MALADE, CREE PAR SA NEGLIGENCE, UN RISQUE MORTEL POUR CELUI-CI, EN EMPECHANT LA MISE EN OEUVRE DE TOUTE POSSIBILITE THERAPEUTIQUE APPROPRIEE NOUVELLE DESTINEE A EVITER LES EFFETS DE CE RISQUE, FAUTE PAR LUI DE SATISFAIRE A SON OBLIGATION D'INFORMATION DU NOUVEAU MEDECIN TRAITANT, PRIVANT AINSI LA MALADE D'UNE CHANCE POSSIBLE DE SURVIE " ;

10MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI NE RELEVENT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LE CHIRURGIEN ET LE DECES DE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

11CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 27 AVRIL 1979 ; ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.098
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1980, n° 79-92.098, publié au Bulletin

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