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Action civile : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-80.156

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-80.156, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.156
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-80.156, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Préjudice économique ; Licenciement ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.156

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570795.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Préjudice économique - Licenciement - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'évaluation du préjudice de Bernard X... soumis à recours des organismes sociaux à la somme de 593 541,09 francs ;

9"aux motifs que, sans méconnaître ni l'importance des préjudices subis par Bernard X... à la suite de l'accident du 23 juin 1992, ni les répercussions psychologiques qui en ont résulté pour lui, la Cour ne trouve dans les écritures ou dans les pièces produites aucun élément qui n'ait été déjà pris en considération et analysé par le premier juge qui a fait une exacte appréciation des préjudices allégués, spécialement en application de la règle impérative selon laquelle le dommage dont il est demandé réparation doit être en relation certaine et directe avec la cause de ce dommage ; que la Cour ne pourra, dans ces conditions, que confirmer le jugement déféré sauf à dire que toutes les provisions déjà versées seront déduites des sommes allouées par le tribunal ;

10"alors que dans ses conclusions d'appel, Bernard X... faisait valoir que sa situation professionnelle s'était définitivement détériorée dès lors qu'on lui avait refusé le bénéfice d'une clause de retour à l'emploi en raison de son handicap ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

11Attendu que, statuant sur l'indemnisation du dommage corporel subi par Bernard X..., blessé au cours d'un accident de la circulation dont Bernard Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à voir compenser, au titre du préjudice économique, les pertes de revenus résultant du licenciement de la victime ; que celle-ci, âgée de 51 ans, réclamait à ce titre le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, déduction faite des allocations de chômage ;

12Que, pour débouter la partie civile de cette demande tout en retenant l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident dans la réparation de l'incapacité permanente partielle, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés, que le licenciement, intervenu plus de deux ans après l'accident, ne résulte pas exclusivement des séquelles de celui-ci et qu'il n'est pas établi que la victime ne retrouvera pas d'emploi dans l'avenir ;

13Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la consistance du préjudice soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

14Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.156
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-80.156, inédit

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