Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-85.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-85.630, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Réponse nécessaire
- Cas
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 218
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.630
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-85.630, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Réponse nécessaire ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551258.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 218 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, tentative d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que c'est par une exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, exigeant notamment que les mémoires des parties soient déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, que l'arrêt attaqué constate que la note qui a été adressée directement au président de la chambre d'accusation ne constitue pas un mémoire au sens de ce texte ;
9Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
10Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Michel X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, les charges pesant sur l'intéressé, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relève notamment que les présomptions qui pèsent sur lui sont lourdes et se rapportent à des agissements graves, multiples et réitérés, lesquels ont gravement troublé l'ordre public, qu'il a été condamné à cinq reprises pour des faits de même nature et qu'un mandat d'arrêt a été nécessaire pour permettre son interpellation ; que les obligations qui pourraient lui être imparties dans le cadre d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour garantir sa représentation ; qu'elle ajoute que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'il n'importe qu'elle ait reproduit l'exposé des faits de la procédure décrits par elle dans une décision précédente dès lors qu'elle a spécialement motivé la confirmation actuelle de la prolongation de la détention provisoire ;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 218, 202, alinéa 1, 206 du Code de procédure pénale ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que, ces moyens qui se bornent soit à discuter la consistance des charges, soit à relever de prétendues insuffisances ou irrégularités de la procédure d'instruction, sont étrangers à l'unique objet de la décision de prolongation de la détention provisoire soumise à la chambre d'accusation et qu'ils sont donc irrecevables ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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