Jugements et arrets : Cass. crim., 7 janvier 1998, n° 97-82.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1998, 97-82.426, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Motifs hypothétiques
- Légitime défense
- Condition
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.426
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1998, n° 97-82.426, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Motifs hypothétiques ; Légitime défense ; Condition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 avril 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 122-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.426
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557489.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs hypothétiques - Légitime défense - Condition.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-31 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1997, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Thierry A... du chef du délit de violences ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 131-31, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Thierry A... des fins de la poursuite pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et débouté Bernard B... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de leurs constitutions de parties civiles ;
9"aux motifs que Thierry A... a exercé des violences sur Bernard B... mais, ni les déclarations des deux intéressés, ni celles des deux témoins de la scène, ne permettent de savoir si le prévenu a agressé Bernard B..., ou si, comme il le prétend, il n'a fait que se défendre et exercer une légitime défense ; qu'il existe un doute et qu'il convient de relaxer Thierry A... de la poursuite en déboutant Bernard B... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or de leurs constitutions de parties civiles ;
10"alors que, premièrement, l'excuse de provocation n'est pas une cause d'irresponsabilité de l'auteur des coups et blessures volontaires ; qu'en relaxant Thierry A... des fins de la poursuite et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Bernard B... au motif hypothétique qu'il aurait agressé le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11"alors que, deuxièmement, la légitime défense suppose, d'une part, une atteinte injustifiée à l'auteur des coups et violences et, d'autre part, que les moyens de défense soient proportionnés à la gravité de l'atteinte ; que faute d'avoir recherché les circonstances entourant le début de la rixe et quelle était l'étendue de l'éventuelle atteinte à l'intégrité physique de Thierry A..., la cour d'appel n'a pas justifié son irresponsabilité au regard des règles relatives à la légitime défense ;
12"alors que, troisièmement, et en tout cas, une cause d'irresponsabilité pénale n'efface pas la faute du prévenu, dont la responsabilité civile peut être constatée par le juge pénal ; que si la cour d'appel entendait relaxer Thierry A... des chefs de la poursuite, en fondant sa décision, soit sur l'excuse de provocation, soit sur l'état de légitime défense, elle devait néanmoins examiner les demandes de Bernard B..., partie civile" ;
13Vu lesdits articles, ensemble l'article 122-5 du Code pénal ;
14Attendu que la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-5 du Code pénal est constituée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
15Que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une altercation entre conducteurs, consécutive à un incident de la circulation, Thierry A... a porté à Bernard B... un coup de poing dont il est résulté pour ce dernier une fracture maxillo-malaire justifiant une intervention chirurgicale et entraînant une incapacité totale de travail de 30 jours ; que, poursuivi pour violences volontaires, Thierry A... a soutenu que cette violence était restée isolée et était commandée par la nécessité de répondre aux violences dont Bernard B... aurait pris l'initiative ; qu'il a été condamné par les premiers juges ;
17Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce "qu'il est constant que Thierry A... a exercé des violences sur Bernard B..., mais que, ni les déclarations des deux intéressés, ni celles des deux témoins de la scène ne permettent de savoir si le prévenu a agressé Bernard B... ou si, comme il le prétend, il n'a fait que se défendre et exercer une légitime défense", et "qu'il existe un doute" ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait reconnaître au prévenu le bénéfice de la légitime défense sans en avoir constaté tous les éléments, n'a pas justifié sa décision ;
19Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 avril 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., D... Y..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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