Cass. crim., 7 janvier 2003, n° 02-86.761
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-86.761, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.761
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2003, n° 02-86.761, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.761
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602959.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Pierre,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 8 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'obtention indue de documents administratifs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Pierre X... rendue le 11 juillet 2002 ;
11"aux motifs que les juridictions d'instruction apprécient souverainement, en tout état de l'instruction et donc à tout moment, la nécessité de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ; que, dès lors, peu importent les conditions dans lesquelles est intervenue la mise en liberté sous contrôle judiciaire ayant pris effet le 8 juillet 2002 ;
12"alors que, si le juge d'instruction apprécie souverainement, en tout état de l'instruction, la nécessité de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, une telle mesure ne peut toutefois être ordonnée qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté appréciées au moment du prononcé de la mesure ; qu'en l'espèce, mis en liberté sans restriction le 8 juillet 2002, Pierre X... a finalement été placé sous contrôle judiciaire le 11 juillet suivant sans que l'ordonnance de placement vienne constater qu'une circonstance nouvelle postérieure à la mise en liberté ait été de nature à justifier cette mesure de contrainte à raison des objectifs énumérés à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en entrant néanmoins en voie de confirmation de l'ordonnance déférée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Pierre X... rendue le 11 juillet 2002 en ce qu'elle lui a imposé le versement d'une somme de 110 000 euros avant le 11 août 2002 à titre de cautionnement ;
15"aux motifs que les juridictions d'instruction apprécient souverainement, en tout état de l'instruction et donc à tout moment, la nécessité de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ; que, dès lors, peu importent les conditions dans lesquelles est intervenue la mise en liberté sans contrôle judiciaire ayant pris effet le 8 juillet 2002 ; qu'au fond, l'intéressé, qui nie les faits qui lui sont reprochés, est cependant formellement mis en cause par plusieurs co-mis en examen, lesquels soulignent notamment son implication dans le réseau de faux papiers organisé par Robert Y... et ont maintenu leurs accusations au cours d'une confrontation ; qu'ainsi, il existe des indices graves et concordants à l'encontre de Pierre X..., rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des faits poursuivis ; que le juge d'instruction a décidé à bon droit que la mesure de contrôle judiciaire assortie d'un cautionnement répond aux nécessités de l'information, dès lors que seule cette obligation financière peut garantir, d'une part, la représentation en justice de Pierre X..., certes en l'état détenu pour autre cause, mais qui n'a ni emploi déclaré ni domicile fixe, d'autre part, la réparation du préjudice causé aux victimes, supérieur à 300 000 euros ; que les ressources de la personne mise en examen qui, notamment, déterminent le montant et les délais de versement du cautionnement s'entendent non seulement de ses gains, revenus ou salaires, mais également de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; qu'il ressort des éléments de la procédure que Pierre X... a été le bénéficiaire direct d'une remise en espèces de 106 714 euros et que l'information porte également sur un détournement de bons du trésor pour un montant de plus de 380 000 euros, ainsi que d'autres sommes importantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instruction, au vu de ces éléments, a fixé le montant et le délai de versement du cautionnement selon les modalités prévues par l'ordonnance déférée, laquelle doit être en conséquence, confirmée ;
16"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le mis en examen serait actuellement détenu pour autre cause, circonstance excluant tout risque de fuite de sa part, et néanmoins lui imposer un cautionnement aux fins de garantir sa représentation en justice ;
17qu'en statuant pourtant en ce sens, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
18"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était spécialement invitée par le mis en examen, sur les circonstances de sa mise en liberté, desquelles il s'évinçait pourtant que le juge d'instruction, estimant suffisantes ses garanties de représentation en justice, n'avait pas cru devoir lui imposer de cautionnement, la chambre de l'instruction n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
19"alors, enfin, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement doivent être déterminés compte tenu notamment des ressources du mis en examen ; que ne satisfait pas à cette condition l'arrêt qui, présumant les capacités financières de ce dernier, confirme le montant et les délais de versement du cautionnement sur la base de cette seule présomption, sans s'expliquer sur les ressources réelles du mis en examen" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Pierre X..., avec notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 110 000 euros, l'arrêt attaqué rappelle que la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction ;
22qu'après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, les juges énoncent que le cautionnement, dont le montant et les modalités de versement ont été fixés au vu des ressources du demandeur, est justifié pour garantir sa représentation en justice et le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile ;
23Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
24Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : M. Souchon ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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