Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-80.344
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 13-80.344, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-16-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.344
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06146 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-80.344, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-16-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.344
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028584547.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 132-16-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Julien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et délit de fuite, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation des sursis avec mise à l'épreuve prononcés le 18 juin 2010 et le1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel d'Alès ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 132-10, 132-16-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel d'Alès ; "aux motifs propres qu'en ce qui concerne l'infraction de conduite en état alcoolique que la juridiction du premier degré a requalifié en conduite en état d'ivresse manifeste, la cour adoptera purement et simplement tant la requalification, le prévenu ayant été interrogé sur ce point, que les éléments constitutifs de cette infraction précisément relevés par le tribunal ; qu'en revanche, le parquet ayant sollicité que l'état de récidive légale soit relevée sur cette infraction, la cour relève que le prévenu a été condamné le 1er juillet 2011 pour des faits identiques ou similaires, qu'ainsi l'état de récidive légale sera retenue ; "et aux motifs adoptés que, quand les gendarmes croisent le véhicule Peugeot 106 conduit par M. X... à 17 h 30, ils remarquent qu'il circule à vive allure ; que M. Y... explique que le véhicule Peugeot 106 circulait si rapidement que son conducteur ne le maîtrisait pas dans le virage ; qu'il ajoute que le véhicule a débordé dans sa voie de circulation et que malgré sa manoeuvre d'évitement, il lui a éraflé tout le côté conducteur ; que M. Y..., fonctionnaire de police de profession, a rattrapé le véhicule l'ayant heurté et a invité le chauffeur à stationner sur le bas côté ; qu'il déclare que ce dernier n'était pas dans son état normal ; qu'il précise qu'un peu plus tard, ce dernier lui a dit avoir bu ; qu'en effet, au cours de son audition, M. X... a expliqué avoir consommé une dizaine de pastis dans l'après-midi précédant l'accident pour fêter l'anniversaire d'un collègue ; qu'au vu de tous ces éléments, il convient de requalifier les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique reprochés à M. X..., en conduite en état d'ivresse manifeste et de l'en déclarer coupable ; que c'est d'ailleurs en raison de cet état d'ivresse manifeste que ce dernier a maintenu à tort, avoir été passager du véhicule de Mlle Z... lors de l'accident ; "1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, que celui-ci circulait à vive allure et n'avait pas maîtrisé son véhicule, que la victime avait déclaré qu'il n'était pas dans son état normal et qu'il avait dit avoir bu des pastis dans l'après-midi, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs qui ne caractérisent pas l'état d'ivresse manifeste, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors, en outre, que si le juge répressif peut relever l'état de récidive même lorsqu'il n'a pas été visé à la prévention, c'est à la condition que le prévenu en ait été informé au cours de l'audience et ait été mis en mesure de se défendre sur cette circonstance ; que, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et condamné par les premiers juges sous la qualification de conduite en état d'ivresse manifeste, le prévenu a été en appel condamné sous cette qualification en état de récidive légale, « le parquet ayant sollicité que l'état de récidive soit relevée sur cette infraction » ; qu'en relevant ainsi l'état de récidive pour le délit de conduite en état d'ivresse manifeste quand cette seule mention ne suffit pas à établir que le prévenu ait été invité au cours de l'audience à se défendre la circonstance aggravante de récidive qu'elle relevait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3) alors, enfin, que l'état de récidive ne peut être retenu que si la décision ayant prononcé la condamnation antérieure est devenue définitive et s'appliquait à une infraction identique ou assimilée ; qu'en retenant l'état de récidive à l'encontre de M. X... pour avoir été condamné le 1er juillet 2011 pour des faits identiques ou similaires, sans constater le caractère définitif de cette condamnation, ni indiquer l'infraction ayant motivé cette condamnation retenue comme premier terme de la récidive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste en récidive, circonstance sur laquelle le prévenu, assisté de son avocat, a été mis en mesure de s'expliquer, et de délit de fuite dont il a déclaré le prévenu couable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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