Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 12-87.959
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 12-87.959, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 janvier 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-87.959
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06145
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article R. 625-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacky X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Y... du chef de violences, et. qui, dans la procédure suivie à son encontre du même chef, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... des fins de la poursuite, débouté l'exposant de sa constitution de partie civile, puis infirmé le jugement condamnant M. Y... à lui payer un euro de dommages et intérêts et l'a débouté de toutes ses demandes ;
" aux motifs que sur les faits de violences reprochés à M. Y... ; Il résulte de la procédure et des débats à l'audience que le 2 septembre 2011 M. Y... circulant avec son véhicule 4x4, avec ses deux enfants âgés de 10 et 12 ans à bord, sur un chemin de servitude qui passe au milieu des terres exploitées par M. X...a procédé à une manoeuvre au moment où celui-ci se trouvait avec son tracteur sur son terrain ; que, pour l'intimider M. X...a foncé avec son tracteur sur le véhicule de M. Y... et a fini par l'accrocher ; que, sur ce point les déclarations des protagonistes convergent ; que M. X...admet qu'à ce moment-là il est descendu de son véhicule et qu'il a donné un coup au visage de M. Y... alors que celui-ci était dans son véhicule vitre ouverte ; qu'ensuite, les versions divergent sur la suite des événements, M. X...qu'il a continué de frapper M. Y... lequel présentait un visage fortement tuméfié ainsi qu'il résulte des photographies prises par les gendarmes mais M. X...soutient que M. Y... l'a également frappé au visage avec une barre de fer. M. Y... admet qu'il s'est emparé d'une barre de fer pour se défendre mais il prétend qu'il n'a apporté aucun coup à son adversaire ; qu'aucun témoin n'a assisté à cette bagarre, sauf les enfants de M. Y... ; que leur témoignage qui doit être pris avec les plus grandes précautions n'apporte aucune précision utile ; que les seuls éléments objectifs permettant d'approcher la vérité sont les certificats médicaux produits par M. X...: - selon le certificat du 2 septembre établi par le SAMU il présentait un hématome d'un centimètre de diamètre de la pommette. Une telle blessure n'est pas la preuve de coups violents de barres de fer invoqués par M. X...; qu'il s'agit de la seule constatation médicale aux sens propre du terme ; pour le reste le médecin ne fait que relater les déclarations du plaignant -le second certificat est établi le 5 septembre ; que le médecin ne décrit aucune blessure, il est dit que le patient présente d'importantes contractures cervicales avec, selon les déclarations du patient, des douleurs importantes de mobilité et d'autre part un traumatisme psychologique très important et qu'il y a lieu de prolonger l'arrêt de travail ; que, dans ces conditions, il convient de conclure que la preuve des violences commises par M. Y... n'est pas rapportée. Il sera donc relaxé des poursuites avec toutes les conséquences de droit sur les demandes civiles ;
" 1°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que l'exposant avait admis, d'abord, avoir foncé avec son tracteur sur le véhicule de M. Y... pour l'intimider, puis, avoir donné un coup de poing à celui-ci à travers la vitre ouverte de son véhicule et, enfin, que M. Y... se serait emparé d'une barre de fer postérieurement au coup de poing de sorte que, selon la cour, les versions des deux prévenus divergeraient seulement quant au coup de barre de fer qu'aurait donné ou non M. Y... à l'exposant, cependant que M. X...a clairement affirmé tant lors de son audition par les services de gendarmerie que dans ses conclusions d'appel que le véhicule 4x4 de M. Y... était entré dans son champ et avait contourné son tracteur pour se positionner devant lui sur le côté droit, que les deux véhicules avaient continué à avancer et qu'ils s'étaient finalement arrêtés lorsque le bassin en galvanisé situé sur la fourche du tracteur avait touché l'aile avant gauche du 4x4 et qu'une fois descendu de son tracteur, il avait vu M. Y... s'emparer d'une barre de fer et s'apprêter à descendre de son véhicule, qu'il lui avait alors donné un coup de poing au visage pour l'arrêter et que M. Y... lui avait porté un coup de piquet sous l'oeil droit, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées de la procédure, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, au soutien de la relaxe de M. Y..., que M. X...aurait invoqué des « coups violents de barre de fer » que le certificat médical établi le jour des faits n'établirait pas, cependant que M. X...a fait valoir constamment, lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie puis dans ses conclusions d'appel, que M. Y... lui avait « donné un coup de piquet avec la pointe en avant au-dessous de l'oeil » et qu'il avait heureusement « en partie esquivé ce coup », la cour d'appel qui a dénaturé les pièces de la procédure, a entaché ainsi sa décision d'une contradiction de motifs,
" 3°) alors que la contravention de violences volontaires ayant entraîné une ITT ne dépassant pas huit jours suppose, pour être constituée matériellement, que la version de la victime sur les faits soit compatible avec une blessure, dûment constatée sur sa personne, relevant de cette ITT ; qu'en estimant que la preuve de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une ITT ne dépassant pas huit jours n'était pas rapportée, cependant que M. X...avait fait valoir avec constance devant les services de la gendarmerie puis dans ses conclusions d'appel que M. Y... lui avait porté un coup en-dessous de l'oeil droit avec la pointe d'un piquet qui se trouvait dans le véhicule de son agresseur et qu'il avait en partie esquivé ce coup et que la cour avait constaté que le certificat du 2 septembre 2011 établi le jour des faits par le médecin urgentiste, fixant une ITT de deux jours, faisait état de ce que l'exposant présentait un hématome d'un centimètre de diamètre sur la pommette droite, blessure constatée par les gendarmes eux-mêmes lors de leur arrivée sur les lieux et mentionnée dans leur procès-verbal d'investigations, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article R. 625-1 du code pénal ;
" 4°) alors que, par ailleurs, la contravention de violences volontaires ayant entraîné une ITT ne dépassant pas huit jours suppose, pour être constituée matériellement, que soit caractérisée la compatibilité de la version de la victime sur les faits avec une blessure, dûment constatée, relevant de cette ITT ; que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses preuves dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que si M. Y... a pu établir la culpabilité de l'exposant du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT ne dépassant pas huit jours à partir des seules constatations médicales opérées sur sa personne, le demandeur devait être en mesure de faire de même sauf à être placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en retenant que les certificats médicaux produits par l'exposant ne rapportaient pas la preuve des violences commises par M. Y..., la cour a méconnu le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le demandeur a rappelé dans ses conclusions d'appel la teneur des très nombreux témoignages d'habitants du village des Granges réunis au cours de l'enquête de la gendarmerie qui attestaient du comportement constamment agressif voire belliqueux de M. Y... à l'égard de la majorité des habitants depuis son arrivée au village quinze ans plus tôt ; qu'en se bornant à retenir que la preuve des violences commises par M. Y... n'était pas rapportée sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les nombreux témoignages des habitants du village recueillis au cours de l'enquête n'étaient pas de nature à discréditer la version des faits présentée par M. Y... quant à une prétendue agressivité initiale du demandeur à laquelle il se serait contenté de riposter pour se défendre et si, en ce qu'ils établissaient au contraire la crédibilité de la version des faits par le demandeur qui avait fait état de l'agressivité immédiate de M. Y... à son égard, ils ne rapportaient pas la preuve des violences commises à son encontre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision,
" 6°) alors que les violences pénalement réprimées sont constituées des atteintes physiques portées à la personne mais aussi de celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ; que le demandeur a rappelé dans ses conclusions d'appel qu'un premier certificat médical établi le jour des faits a constaté notamment un choc psychologique subi par l'exposant et a fixé une ITT à deux jours et qu'un second certificat établi trois jours plus tard a constaté « un traumatisme psychologique avec angoisse et insomnie très importantes depuis les faits », prolongeant l'arrêt de travail pour quatre jours supplémentaires ; qu'en retenant que le choc psychologique subi par l'exposant ne relevait que des dires de celui-ci et que la preuve des violences commises par M. Y... n'était pas rapportée sans rechercher si la constatation médicale du choc psychologique subi par le patient à raison des faits poursuivis ne rapportait la preuve de la commission par M. Y... de violences morales ayant entraîné une ITT ne dépassant pas huit jours, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la recevabilité des demandes de M. Y... et a condamné M. X...à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
" aux motifs que, au vu des pièces qu'il a présentées et notamment des certificats médicaux et des photographies, il existe des éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par M. Y... à 800 euros ; qu'il convient donc d'infirmer la décision condamnant M. X...à payer à M. Y... 1 euro de dommages-intérêts et de lui allouer 800 euros à ce titre ;
" alors que, le principe de réparation intégrale du préjudice impose que l'indemnité allouée à la victime ne lui procure pas un enrichissement ; qu'en condamnant M. X...à payer à la partie civile la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral alors que M. Y... était reparti travailler après les faits, que le certificat médical établi le jour même n'avait fixé aucune ITT, ainsi que l'avait reconnu M. Y... lui-même lors de son audition par les gendarmes et qu'une ITT n'avait été fixée que quatre jours plus tard dans un certificat établi par un médecin de famille, la cour d'appel a violé le principe sus-rappelé " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de M. Y... résultant des violences reprochées à M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, sans perte ni profit pour aucune d'entre elles, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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