Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 7 juillet 1993, n° 92-85.581

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1993, 92-85.581, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.581
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1993, n° 92-85.581, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Chirurgien dentiste ; Exercice illégal de la profession ; Prothésiste ; Ajustage d'une prothèse déjà existante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.581

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558140.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste - Ajustage d'une prothèse déjà existante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

6"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience du 25 mai 1992, au cours de laquelle la cause a été instruite, plaidée et mise en délibéré, de M. Benhamou président, M. Z... et Mme Lourmet conseillers, puis à l'audience du 22 juin 1992, à l'issue de laquelle le délibéré a été prolongé, de M. Veille président en remplacement de M. Benhamou empêché, M. Z... et Mme Lourmet conseillers ;

7"alors que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que les mentions ambiguës de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats qui ont participé au délibéré prolongé lors de l'audience du 22 juin 1992 étaient ceux-là mêmes qui avaient assisté aux débats" ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision a été lue à l'audience du 7 décembre 1992, ainsi que le permet l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, par M. le conseiller Turquey qui avait participé aux débats et au délibéré et avait annoncé à l'audience du 22 octobre 1992 que le délibéré était prolongé et que l'arrêt serait rendu le 7 décembre suivant ;

9Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision, la mention de l'arrêt relative à la composition différente de la cour d'appel aux audiences des 22 octobre et 7 décembre 1992 étant sans portée ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge Y... à payer au syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Cher et la confédération nationale des syndicats dentaires à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

13"aux motifs que, Serge Y... avait accepté, moyennant le prix de 300 francs, réglé en espèces, de réparer l'appareil dentaire, lequel n'était remis dans la bouche de son client que quelques jours plus tard, après qu'il eut été procédé à l'ajustage de la prothèse, à une vérification au moyen d'un papier dit "à articuler" et au meulage d'une dent ;

14"alors que l'art dentaire suppose le diagnostic et le traitement des maladies des dents ; qu'en relevant à la charge de Y... la simple réparation d'un appareil dentaire et sa pose dans la bouche de son client, sans prise d'empreinte, opérations purement techniques dépourvues de toute appréciation scientifique d'une maladie et du traitement afférent, la cour d'appel, en retenant néanmoins la faute du demandeur, n'a pas caractérisé la pratique de l'art dentaire" ;

15Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande des parties civiles la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait créé un laboratoire permettant de confectionner des prothèses dentaires et signalé par une plaque "prothésiste libéral, Serge Y...", analyse les déclarations d'un témoin ayant accompagné une personne âgée au cabinet de ce dernier qui avait réparé sa prothèse et avait, quelques jours plus tard, procédé à sa mise en place et à son ajustage ;

16Attendu que les juges énoncent que "constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante" ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 373 du Code de la santé publique, en a fait l'exacte application ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers référendaires, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.581
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1993, n° 92-85.581, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1993