Cassation : Cass. crim., 7 juillet 1993, n° 92-85.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1993, 92-85.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Solidarité
- Moyen pris par un prévenu de l'absence de condamnation solidaire de ses coprévenus non appelants ni intimés
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.591
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 244 p. 623
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juill. 1993, n° 92-85.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Solidarité ; Moyen pris par un prévenu de l'absence de condamnation solidaire de ses coprévenus non appelants ni intimés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles un condamné est sans qualité pour reprocher à une cour d'appel, qui ne pouvait méconnaître les limites de l'effet dévolutif de l'appel formé, d'aggraver, sur ce seul appel, son sort, en n'étendant pas cette solidarité à d'autres condamnés ni appelants ni intimés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 244 p. 623
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.591
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-05-28, Bulletin criminel 1970, n° 174, p. 407 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-02-28, Bulletin criminel 1989, n° 94, p. 250 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066462.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Solidarité - Moyen pris par un prévenu de l'absence de condamnation solidaire de ses coprévenus non appelants ni intimés.
Références de titrage : SOLIDARITE - Omission de la prononcer - Effet
Sommaire officiel
La solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles un condamné est sans qualité pour reprocher à une cour d'appel, qui ne pouvait méconnaître les limites de l'effet dévolutif de l'appel formé, d'aggraver, sur ce seul appel, son sort, en n'étendant pas cette solidarité à d'autres condamnés ni appelants ni intimés (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-05-28, Bulletin criminel 1970, n° 174, p. 407 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-02-28, Bulletin criminel 1989, n° 94, p. 250 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1992, qui, pour complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky Y..., Michèle A... son épouse et Guy X..., leur directeur commercial, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers pour publicité de nature à induire en erreur, et le troisième pour complicité de ce délit ; qu'ils ont été déclarés coupables de ces faits et condamnés tant à diverses peines que solidairement à des dommages-intérêts envers plusieurs parties civiles ;
7Attendu que, sur l'appel général de Guy X... et l'appel du ministère public contre celui-ci seul, la juridiction de second degré, après avoir annulé le jugement déféré a évoqué dans la limite des appels interjetés ;
8En cet état :
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faits de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
11" aux motifs que " celui-ci a très couramment donné des instructions à Y... pour commettre le délit de publicité mensongère et proposé tous moyens pour ce faire " (arrêt p. 9, paragraphe 3 in fine) ;
12" alors que, d'une part, la Cour n'a pas expressément constaté l'intention criminelle de X... ; que sa décision manque donc de base légale ;
13" alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, X... avait fait valoir qu'il n'avait " fait que suivre les instructions de son directeur, M. Y..., qu'il ne lui était pas possible de transgresser en raison notamment de la subordination hiérarchique à laquelle il était soumis " ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de fait, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
14Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable de complicité de publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel, après avoir relevé que le prévenu avait imposé ses méthodes de publicité aux époux Y..., retiennent qu'il avait fait diffuser divers documents publicitaires contenant des allégations mensongères ou de nature à induire en erreur, d'une part, quant à la nature et aux propriétés d'un adoucisseur d'eau dénommé par lui " calibropurateur "- et présenté faussement comme reposant sur un procédé mécanique et non chimique-, d'autre part, quant aux contrôles qu'il aurait subis, à l'agrément qu'il aurait obtenu, aux clients qui l'auraient déjà acheté, aux économies qu'il ferait réaliser, enfin quant aux caractéristiques de l'entreprise des époux Y... ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que c'est en connaissance de cause que le prévenu avait donné à l'annonceur des instructions ou lui avait fourni les moyens pour la réalisation de sa publicité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 520 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à l'AFOC 72 les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et à l'UAE les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
19" alors que ces parties civiles n'avaient pas fait appel d'un jugement ayant condamné solidairement X... et les époux Y... à leur payer les mêmes sommes ; qu'en condamnant X... seul au paiement de ces sommes, la Cour a aggravé le sort de l'appelant sur son seul appel et a donc violé la règle de la prohibition de la reformatio in pejus " ;
20Attendu que, la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles, le condamné est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel qui, au demeurant, ne pouvait méconnaître les limites de l'effet dévolutif des recours formés, d'aggraver, sur son seul appel, son sort, en n'étendant pas cette solidarité à d'autres prévenus ;
21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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