Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS : Cass. crim., 7 juillet 1993, n° 92-83.713

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1993, 92-83.713, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1993, n° 92-83.713, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition ; Meuble ; Merisier ; Placage

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.713

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565456.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Meuble - Merisier - Placage.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4-GUILLEMOT Evelyne, épouse BEAULIEU,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 1er juin 1992, qui, pour tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du 4 mai 1992 consacrée aux débats ;

9"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'elle n'est pas assistée du greffier" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors de son prononcé, la cour d'appel était assistée du greffier qui a signé la minute ; qu'il s'en déduit, en l'absence de preuve ou constatation contraires, que lors des débats, la Cour était également assistée de ce greffier ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er avril 1905, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de tromperie sur la marchandise vendue ;

14"aux motifs que le meuble qui a uniquement fait l'objet d'une exposition doit être considéré comme étant neuf ; que la SARL Ardeco a vendu comme étant du merisier, un living dont seule la structure de la façade était constituée d'un placage en merisier de France ; que la mauvaise foi de la prévenue est établie par le fait qu'elle a négligé de veiller personnellement à la conformité des qualités de la marchandise vendue au regard de la réglementation en vigueur ;

15"alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas au moyen de défense de la prévenue, retenu par le jugement de relaxe et expressément repris dans les conclusions d'appel, selon lequel l'étiquetage du meuble litigieux, contrairement à ce qui était retenu par la prévention, ne comportait pas le terme "massif" et ne pouvait donc laisser croire que la totalité du meuble était en merisier ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

16"et alors, d'autre part, que la réglementation issue du décret du 14 mars 1986 ne s'applique pas aux meubles d'occasion ; qu'un meuble qui a servi de modèle d'exposition et qui comme tel a

17nécessairement subi les dégradations dues à la lumière et aux manipulations nécessaires à la démonstration, ne peut être vendu comme neuf et n'est donc soumis à aucune réglementation ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à déduire la mauvaise foi de la prévenue du fait qu'elle n'a pas veillé personnellement à l'application de la réglementation en vigueur, est dépourvu de toute base légale" ;

18Attendu que pour déclarer Evelyne X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, la cour d'appel énonce que celle-ci a vendu, avec une étiquette comportant la mention "merisier", un meuble dont seule la structure de façade était constituée d'un placage en merisier ; qu'elle ajoute que ce meuble doit être tenu pour neuf ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du décret du 14 mars 1986 applicable au commerce d'objets d'ameublement ;

20Que le moyen, inopérant en sa première branche, doit dès lors être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents :

25M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1993, n° 92-83.713, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1993