Cassation : Cass. crim., 7 juin 1972, n° 71-90.656
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1972, 71-90.656, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridiction de jugement
- Avant dire droit
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Sursis à statuer
- Sursis indéfini et illimité
- Dispositions présentant un caractère définitif
- Indemnité provisionnelle
- Code de procédure pénale, article 570
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.656
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191 P. 485
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 juin 1972, n° 71-90.656, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Avant dire droit ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Sursis à statuer ; Sursis indéfini et illimité ; Dispositions présentant un caractère définitif ; Indemnité provisionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 8 FEVRIER 1971 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191 P. 485
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.656
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-14 Bulletin Criminel 1967 N. 179 p.429 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 288 p.687 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 310 (1) p.741 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057078.
Titrage officiel
1) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Sursis à statuer - Sursis indéfini et illimité.
2) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Dispositions présentant un caractère définitif - Indemnité provisionnelle.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes de l'article 570, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal ou la Cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure. Il en est de même s'il contient une disposition définitive. C'est ainsi qu'est recevable le pourvoi formé contre un arrêt ordonnant un sursis à statuer indéfini et illimité (1). Est légalement recevable le pourvoi formé contre la disposition d'un arrêt qui alloue à la partie civile une indemnité provisionnelle (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-14 Bulletin Criminel 1967 N. 179 p.429 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 288 p.687 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 310 (1) p.741 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MICHEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 8 FEVRIER 1971, LAQUELLE, SAISIE DES CONSEQUENCES CIVILES D'UNE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA PARTIE CIVILE ET A SURSIS A STATUER AU FOND. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ANTERIEUREMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME Y..., PARTIE CIVILE, A RAISON D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU, LE 25 SEPTEMBRE 1970, PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DES ANDELYS, QUI, AU VU DE L'EXPERTISE MEDICALE PRECEDEMMENT ORDONNEE, A ALLOUE A DAME Y... "UNE NOUVELLE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 50.000 FRANCS, EU EGARD A L'IMPORTANCE DU TAUX D'INCAPACITE RECONNU PAR L'EXPERT" ET A "SURSIS A STATUER AU FOND" ;
3QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION ;
4ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN TEL SURSIS A STATUER INDEFINI ET ILLIMITE, MET OBSTACLE AU COURS NORMAL DE LA JUSTICE ;
5QUE, D'AUTRE PART, L'ADOPTION, QUI RESULTE TANT DES MOTIFS QUE DU DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE, DU TAUX D'INCAPACITE RECONNU PAR L'EXPERT A LA PARTIE CIVILE, AINSI QUE SON IMPUTABILITE A L'INFRACTION POURSUIVIE, CONSTITUENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES ;
6QU'A CE DOUBLE TITRE, LE POURVOI EST RECEVABLE AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 8 FEVRIER 1971 ;
9ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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