Circulation routiere : Cass. crim., 7 juin 1977, n° 76-92.050
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1977, 76-92.050, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Etat alcoolique
- Preuve
- Prélèvement sanguin
- Prélèvement par l'une des personnes visées à l'article R 18 du Code des débits de boissons
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.050
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 509
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 juin 1977, n° 76-92.050, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Prélèvement sanguin ; Prélèvement par l'une des personnes visées à l'article R 18 du Code des débits de boissons ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article R 18 du Code des débits de boissons, la prise de sang destinée à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé d'une infraction à l'article L 1er du Code de la route doit être effectuée par un médecin ou à défaut par un interne ou un étudiant autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte les conclusions d'un prévenu soutenant que la prise de sang effectuée sur sa personne n'avait pas été faite par un médecin sans préciser si le prélèvement sanguin avait été pratiqué par l'une des personnes prévues par l'article R 18 du Code des débits de boissons.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 9 JUIN 1976, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 509
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.050
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060053.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Prélèvement sanguin - Prélèvement par l'une des personnes visées à l'article R 18 du Code des débits de boissons - Nécessité.
Références de titrage : * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Prélèvement sanguin - Prélèvement par l'une des personnes visées à l'article R 18 du Code des débits de boissons - Nécessité.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article R 18 du Code des débits de boissons, la prise de sang destinée à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé d'une infraction à l'article L 1er du Code de la route doit être effectuée par un médecin ou à défaut par un interne ou un étudiant autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte les conclusions d'un prévenu soutenant que la prise de sang effectuée sur sa personne n'avait pas été faite par un médecin sans préciser si le prélèvement sanguin avait été pratiqué par l'une des personnes prévues par l'article R 18 du Code des débits de boissons.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-JACQUES),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 9 JUIN 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE A 600 FRANCS D'AMENDE ET A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS.
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1 DU CODE DE LA ROUTE R 18 ET R 20 DU CODE DES DEBITS DE BOISSON, 1 ET 5 A 7 DE L'ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1972 FIXANT LA METHODE DE PRELEVEMENT DE SANG PREVU PAR L'ARTICLE R 20 DU CODE DES DEBITS DE BOISSON, AINSI QUE DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE REQUERANT COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;
5AU MOTIF QUE S'AGISSANT D'UN ACTE REALISE DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER QUALIFIE, IL IMPORTE PEU QUE CETTE PRISE DE SANG AIT ETE EFFECTUEE PAR UN MEDECIN TITULAIRE, UN INTERNE, UN EXTERNE OU MEME UNE INFIRMIERE APPARTENANT A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER CONSIDERE ;
6ALORS QU'UN TEL PRELEVEMENT SANGUIN, DESTINE A LA DETERMINATION DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE DU CONDUCTEUR, DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN MEDECIN ET QUE LE RESULTAT D'UNE ANALYSE SANGUINE REALISEE A LA SUITE D'UN PRELEVEMENT SANGUIN EFFECTUE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES DOIT ETRE CONSIDERE COMME NUL ET NE SAURAIT SERVIR DE BASE A UNE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ;
7ET ALORS, PRECISEMENT, QUE LE REQUERANT FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, AUXQUELLES LA COUR N'A PAS REPONDU, QUE LE PRELEVEMENT AVAIT ETE OPERE, EN L'ESPECE, PAR UNE PERSONNE QUI N'ETAIT PAS MEDECIN ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 18 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'EXAMEN CLINIQUE MEDICAL ET LA PRISE DE SANG PREVUS PAR L'ARTICLE L 88 DU MEME CODE ET DESTINES A ETABLIR LA PREUVE DE LA PRESENCE D'ALCOOL DANS L'ORGANISME DE L'AUTEUR PRESUME D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE L 1 DU CODE DE LA ROUTE, SONT EFFECTUES PAR UN MEDECIN, OU A DEFAUT PAR UN INTERNE OU UN ETUDIANT AUTORISE A EXERCER LA MEDECINE A TITRE DE REMPLACANT DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR X... EST POURSUIVI POUR AVOIR, LE 13 JUIN 1975, CONDUIT UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
11QU'IL A SOLLICITE SA RELAXE AU MOTIF QUE LA PRISE DE SANG EFFECTUEE SUR SA PERSONNE N'AURAIT PAS ETE FAITE PAR UN MEDECIN ET PRODUIT, A L'APPUI DE SES DIRES, UNE ATTESTATION EMANANT DU CENTRE HOSPITALIER OU IL A ETE PROCEDE A CET ACTE, SELON LAQUELLE LE NOM FIGURANT SUR LA FICHE PREVUE A CET EFFET ET JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE NE CORRESPOND PAS A CELUI D'UN MEDECIN EN SERVICE DANS CET ETABLISSEMENT A LA DATE DES FAITS INCRIMINES ;
12ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, L'ARRET QUI FONDE SA DECISION SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE LA PRISE DE SANG AIT ETE EFFECTUEE PAR UN MEDECIN TITULAIRE, UN INTERNE, UN EXTERNE OU MEME UNE INFIRMIERE APPARTENANT A L'ETABLISSEMENT CONSIDERE ;
13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI NE PRECISE PAS SI LE PRELEVEMENT SANGUIN A ETE EFFECTUE PAR L'UNE DES PERSONNES ENUMEREES PAR L'ARTICLE R 18 SUSVISE DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE CE TEXTE ;
14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 9 JUIN 1976, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale