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Expertise : Cass. crim., 7 juin 1977, n° 76-90.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1977, 76-90.860, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Expertise
  • Expert
  • Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale
  • Serment prêté durant l'accomplissement des opérations d'expertise
  • Preuve
  • Intime conviction
  • Présomption
  • Culpabilité
  • Affirmation en termes non équivoques
  • Nécessité
  • Fraudes et falsifications
  • Vins
  • Millésime
  • Millésime inexact
  • Tromperie
  • Action civile
  • Code de procédure pénale, article 160
  • Code de procédure pénale, article 157
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.860
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 511
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1977, n° 76-90.860, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Expert ; Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; Serment prêté durant l'accomplissement des opérations d'expertise ; Preuve ; Intime conviction ; Présomption ; Culpabilité ; Affirmation en termes non équivoques ; Nécessité ; Fraudes et falsifications ; Vins ; Millésime ; Millésime inexact ; Tromperie ; Action civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 160 du Code de procédure pénale (dans ses rédactions successives) n'impose pas que la prestation du serment de l'expert précède le commencement des opérations d'expertise. Aucune nullité n'existe dès lors que les experts, régulièrement désignés, ont prêté serment durant l'accomplissement de leur mission, et avant le dépôt de leur rapport (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 511

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.860

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060054.

Titrage officiel

1) EXPERTISE - Expert - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Serment prêté durant l'accomplissement des opérations d'expertise.

2) PREUVE - Intime conviction - Présomption - Culpabilité - Affirmation en termes non équivoques - Nécessité.

3) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Millésime - Millésime inexact - Tromperie.

4) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Institut national des appellations d'origine - Usage illicite d'une appellation d'origine - Tromperie sur les qualités substantielles des produits protégés.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Institut national des appellations d'origine - Conditions.

Sommaire officiel

L'article 160 du Code de procédure pénale (dans ses rédactions successives) n'impose pas que la prestation du serment de l'expert précède le commencement des opérations d'expertise. Aucune nullité n'existe dès lors que les experts, régulièrement désignés, ont prêté serment durant l'accomplissement de leur mission, et avant le dépôt de leur rapport (1).

Justifient leur décision les juges correctionnels qui fondent leur conviction sur des présomptions, dès lors qu'ils en déduisent, en termes non équivoques, leur certitude de la culpabilité du prévenu (2).

L'utilisation frauduleuse d'un millésime de récolte caractérise le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue (3).

L'Institut national des appellations d'origine tient de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935, inséré à l'article 22 du Code du vin, le droit de contribuer dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels à la défense des appellations d'origine et d'agir en justice pour assurer cette défense. Son intervention est justifiée, spécialement en cas de fraudes portant sur les qualités substantielles de vins d'appellations contrôlées, et de nature à nuire auxdites appellations (4).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GUY),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 26 FEVRIER 1976, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE, DU CHEF DE FRAUDES, A 4000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.

3LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VOLATION DES ARTICLES 157 ET 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE TIREE DE CE QUE MM Y... ET Z... NE FIGURAIENT SUR AUCUNE LISTE OFFICIELLE ET N'AVAIENT PAS PRETE LE SERMENT REQUIS PAR LA LOI ;

5AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE LESDITS EXPERTS ONT ETE INSCRITS LE 17 OCTOBRE 1968 SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, DONC AVANT LEUR DESIGNATION PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, INTERVENUE LE 14 NOVEMBRE, ET QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, PRETE SERMENT DEVANT LADITE COUR LE 13 DECEMBRE AVANT LE DEBUT DE LEURS OPERATIONS QUI, SELON LEURS DECLARATIONS, SE SONT DEROULEES A PARTIR DU MOIS D'AVRIL 1969 ;

6ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA PRESTATION DE SERMENT DES EXPERTS EST NORMALEMENT CONCOMITANTE DE LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE ;

7ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRESTATION DE SERMENT EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI DOIT PRECEDER L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DES EXPERTS, ET QU'EN L'ESPECE, L'ANTERIORITE DE LA PRESTATION DE SERMENT PAR RAPPORT A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION NE DECOULE D'AUCUN DOCUMENT OFFICIEL MAIS DES SEULES DECLARATIONS DES EXPERTS, INSUFFISANTES A L'ETABLIR ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y...ET Z... ONT ETE INSCRITS, LE 17 OCTOBRE 1968, SUR LA LISTE DES EXPERTS DRESSEE PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, ET QU'ILS ONT ETE DESIGNES, EN CETTE QUALITE, PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, LE 14 NOVEMBRE 1968 ;

9QUE S'ILS ONT PRETE SERMENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE 13 DECEMBRE 1968, LEURS OPERATIONS D'EXPERTISE SE SONT PROLONGEES JUSQU'AU 19 MAI 1969, DATE DU DEPOT DE LEURS RAPPORTS ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LES EXPERTS, REGULIEREMENT DESIGNES, ONT PRETE SERMENT DURANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, ET PLUSIEURS MOIS AVANT LE DEPOT DE LEURS RAPPORTS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, A PU ESTIMER QU'IL ETAIT SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI N'IMPOSE PAS QUE LA PRESTATION DE SERMENT DE L'EXPERT PRECEDE LE COMMENCEMENT DES OPERATIONS D'EXPERTISE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 427, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TROMPERIE SUR L'ESPECE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES VINS OBJET DES PRELEVEMENTS 11, 117, 637 ET 638 ;

13AUX MOTIFS QU'A BON DROIT LES PREMIERS JUGES ONT CONSIDERE QUE LA CONSTANCE DES DOUTES SERIEUX EMIS TANT PAR LE LABORATOIRE D'AMIENS QUE PAR LES EXPERTS QUANT A L'AUTHENTICITE DU MILLESIME 64 ET LES SOUPCONS REITERES DE COUPAGE AVEC DU 1965, ANNEE D'UNE QUALITE TRES MEDIOCRE, OU DE SUBSTITUTION DU MILLESIME 65 AU MILLESIME 64 CONSTITUERAIENT UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, DEMONTRANT QUE X... S'EST EFFECTIVEMENT LIVRE A DES COUPAGES OU A DES SUBSTITUTIONS DE MILLESIME EN VUE D'ECOULER LA MAUVAISE RECOLTE DE 1965 ;

14ALORS QUE LA PREUVE DE L'INFRACTION INCOMBE A LA PARTIE POURSUIVANTE ET QUE DES DOUTES ET DES SOUPCONS MEME REITERES NE CONSTITUENT PAS UN FAISCEAU DE PREUVES POSITIVES DE CULPABILITE, QU'IL Y A CONTRADICTION ENTRE LES ELEMENTS DE PREUVE ET LA CONSEQUENCE QUI EN A ETE TIREE ;

15ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... EST POURSUIVI POUR AVOIR, EN 1966 ET 1967, TROMPE DIVERS ACHETEURS SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE VINS DE BOURGOGNE, D'UNE PART EN VENDANT SOUS LE MILLESIME DE RECOLTE 1964 DES VINS D'APPELLATION BOURGOGNE, BOURGOGNE-PASSETOUGRAIN, PULIGNY-MONTRACHET, N'AYANT PAS DROIT A CE MILLESIME, D'AUTRE PART EN COMMERCIALISANT SOUS DES APPELLATIONS CONTROLEES DES VINS DE QUALITE TRES MEDIOCRE NE PRESENTANT PAS LES CARACTERES DESDITES APPELLATIONS ;

16ATTENDU QUE POUR CARACTERISER L'UTILISATION FRAUDULEUSE DU MILLESIME, LES JUGES DU FOND SE SONT REFERES A UN ENSEMBLE D'ELEMENTS PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, NOTAMMENT AUX ANALYSES DU LABORATOIRE ET AUX EXPERTISES CONTRADICTOIRES ;

17QU'ILS ONT ESTIME QUE CES ELEMENTS CONSTITUAIENT, A LA CHARGE DE X..., DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, AU VU DESQUELLES, EN DECIDANT DE LE RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, ILS ONT AFFIRME, EN TERMES NON EQUIVOQUES, LEUR CONVICTION DE SA CULPABILITE ;

18QUE L'APPRECIATION AINSI FAITE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE ET DE LEUR FORCE PROBANTE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

20SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 DU CODE DU VIN, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ;

21AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU CODE DU VIN, L'INSTITUT NATIONAL PEUT ESTER EN JUSTICE POUR LA DEFENSE DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET QUE CETTE MISSION DE PROTECTION CONSISTE A RECHERCHER AUSSI BIEN LE MAUVAIS EMPLOI QUI EST FAIT DES APPELLATIONS QUE LEUR USURPATION ;

22ALORS QUE LA DEFENSE DES APPELLATIONS D'ORIGINE NE VISE, AU CONTRAIRE, QUE L'USURPATION QUI EN EST FAITE, QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LA TROMPERIE SUR L'ORIGINE N'A PAS ETE RETENUE ;

23ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE TROMPERIES SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE VINS D'APPELLATIONS CONTROLEES, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'EN VENDANT SOUS LES APPELLATIONS BOURGOGNE OU PULIGNY-MONTRACHET DES VINS DE QUALITE TRES MEDIOCRE, X... AVAIT CAUSE UN PREJUDICE CERTAIN A CES APPELLATIONS, ET ONT ESTIME JUSTIFIEE L'INTERVENTION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CELUI-CI AYANT POUR MISSION DE RECHERCHER AUSSI BIEN LE MAUVAIS EMPLOI QUE L'USURPATION DESDITES APPELLATIONS ;

24ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

25QU'EN EFFET, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE TIENT DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935, INSERE A L'ARTICLE 22 DU CODE DU VIN, LE DROIT DE CONTRIBUER DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS A LA DEFENSE DES APPELLATIONS D'ORIGINE, ET D'AGIR EN JUSTICE POUR ASSURER CETTE DEFENSE ;

26QUE, PAR SUITE, IL TIENT DE CE TEXTE LE DROIT DE RECLAMER, A RAISON DU PREJUDICE CAUSE AUX PRODUITS PROTEGES PAR DES APPELLATIONS D'ORIGINE, DES DOMMAGES-INTERETS AUX AUTEURS DE TOUTE INFRACTION CONSISTANT DANS L'USAGE ILLICITE DE TELLES APPELLATIONS ;

27QUE, SI LES FRAUDES RETENUES EN L'ESPECE NE CONCERNAIENT PAS DIRECTEMENT LES APPELLATIONS D'ORIGINE, ELLES VISAIENT NEANMOINS LES QUALITES SUBSTANTIELLES DES PRODUITS VENDUS, ETAIENT DE NATURE A NUIRE AUX APPELLATIONS BOURGOGNE OU PULIGNY-MONTRACHET ET JUSTIFIAIENT PAR CONSEQUENT L'INTERVENTION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ;

28QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

29ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

30REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.860
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 511
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1977, n° 76-90.860, publié au Bulletin

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