Cass. crim., 8 juin 1977, n° 77-91.461
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1977, 77-91.461, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 juin 1977
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 77-91.461
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208 P. 518
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Arrêt rejetant une demande tendant à la non-révocation du sursis - Décision rendue hors la présence du requérant - Opposition non prévue par les textes.
Références de titrage : * PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Demande tendant à la non-révocation - Décision rendue hors la présence du requérant - Voie de recours.
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 735, alinéa 2 et 703 du Code de procédure pénale que, si un arrêt rejetant une demande de non-révocation du sursis avec mise à l'épreuve, prononcé hors la présence du requérant et qualifié à tort de décision par défaut, ne peut être frappé d'opposition, cette voie de recours, n'étant pas prévue par les textes, le pourvoi formé dans le délai légal qui a commencé à courir à compter de la signification de l'arrêt est recevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 735
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Texte intégral
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SERGE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) DU 21 DECEMBRE 1976, QUI A REJETE LA DEMANDE TENDANT A LA NON-REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ASSORTISSANT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT.
LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL A ETE PRONONCE HORS LA PRESENCE DU DEMANDEUR, IL RESULTE CEPENDANT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 735, ALINEA 2, ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE CETTE DECISION, BIEN QUE QUALIFIEE DE DECISION PAR DEFAUT, NE POUVAIT ETRE FRAPPEE D'OPPOSITION ;
CETTE VOIE DE RECOURS N'ETAIT PAS PREVUE PAR CES TEXTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME DANS LE DELAI LEGAL QUI A COMMENCE A COURIR A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET EST RECEVABLE ;
AU FOND, ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DU POURVOI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
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