Instruction : Cass. crim., 6 juin 1977, n° 75-92.200
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1977, 75-92.200, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Signification quel qu'en soit le mode
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de procédure
- Instance en cours
- Application immédiate
- Exceptions
- Délai d'appel
- Article 801 nouveau du Code de procédure pénale (loi du 6 août 1975)
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 801
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.200
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 507
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 juin 1977, n° 75-92.200, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Signification quel qu'en soit le mode ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de procédure ; Instance en cours ; Application immédiate ; Exceptions ; Délai d'appel ; Article 801 nouveau du Code de procédure pénale (loi du 6 août 1975)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de trois jours accordé par l'article 186 du Code de procédure pénale à la partie civile pour interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction court du jour de la signification, quel qu'en soit le mode, la loi n'attachant en l'espèce aucun effet particulier à la signification à la personne de l'intéressé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 507
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.200
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060748.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Signification quel qu'en soit le mode.
2) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de procédure - Instance en cours - Application immédiate - Exceptions - Délai d'appel - Article 801 nouveau du Code de procédure pénale (loi du 6 août 1975).
Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Loi du 6 août 1975 - Application dans le temps.
Sommaire officiel
Le délai de trois jours accordé par l'article 186 du Code de procédure pénale à la partie civile pour interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction court du jour de la signification, quel qu'en soit le mode, la loi n'attachant en l'espèce aucun effet particulier à la signification à la personne de l'intéressé (1).
Une loi modificative des dispositions relatives à l'appel est immédiatement applicable aux procédures en cours en tant qu'elle règle les formes de l'appel, mais il n'en est pas de même du délai d'appel qui, touchant au fond de droit, continue à être régi par la loi en vigueur au moment où la décision a été rendue (2). Il en est ainsi de la loi du 6 août 1975 ayant institué l'article 801 nouveau du Code de procédure pénale qui a prorogé, dans certaines conditions, les délais de procédure en matière criminelle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), PARTIE CIVILE,
2CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 10 JUIN 1975, QUI A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR LEDIT X... CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DANS L'INFORMATION CONTRE Y... (ROBERT) DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE.
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL, SUR TIMBRE, PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
4VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186 ET 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE, DENATURATION DES CONCLUSIONS DUDIT MEMOIRE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL TARDIF AU MOTIF QUE LE DELAI D'APPEL PART DU JOUR DE LA SIGNIFICATION EN MAIRIE ET NON DE LA RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE L'HUISSIER DONNE AVIS DE CETTE SIGNIFICATION ET QUE L'ARTICLE 558 DERNIER ALINEA SUIVANT LEQUEL L'EXPLOIT NE PEUT VALOIR DELIVRANCE A PERSONNE QUE DANS CERTAINES CONDITIONS NE VISE QUE LES CITATIONS A COMPARAITRE ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU, PAR UN MEMOIRE REGULIEREMENT DEPOSE ET LAISSE SANS REPONSE SUR CE POINT QUE LA SIGNIFICATION DONT S'AGIT ETAIT NULLE POUR INOBSERVATION, NON PAS DE L'ALINEA DERNIER DUDIT TEXTE MAIS DE L'ALINEA TROISIEME AUX TERMES DUQUEL L'HUISSIER DOIT INFORMER L'INTERESSE DE LA REMISE EN MAIRIE SANS DELAI, LAQUELLE DISPOSITION EST APPLICABLE A TOUTE SIGNIFICATION ET QUE, PRECISEMENT, DU FAIT QU'IL ETAIT CONSTANT QUE L'HUISSIER SIGNIFICATEUR N'AVAIT DONNE AVIS DE LA REMISE QUE DEUX JOURS APRES ET QUE LES BUREAUX DE LA MAIRIE ETAIENT ENSUITE FERMES DEUX JOURS CONSECUTIFS, COMME IL ETAIT JUSTIFIE PAR UNE ATTESTATION PRODUITE AUX DEBATS, L'INTERESSE N'AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, NE POUVANT DES LORS EXERCER SON DROIT D'APPEL DANS LEDIT DELAI DECOULAIT L'IRREGULARITE DE CETTE SIGNIFICATION ;
6ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION LUI-MEME QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, LE 28 AVRIL 1975, A ETE SIGNIFIE A X..., PARTIE CIVILE, A SON DOMICILE, LE 30 AVRIL 1975 ;
7QUE L'HUISSIER, N'AYANT TROUVE PERSONNE A CE DOMICILE, A REMIS L'EXPLOIT EN MAIRIE DE NANCY ET QU'IL A ENSUITE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, INFORME X... DE CETTE REMISE ;
8ATTENDU QUE X... N'AYANT INTERJETE APPEL DE LADITE ORDONNANCE QUE LE 5 MAI 1975, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE L'ARRET A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ;
9QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE FORME, PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL, DANS LES TROIS JOURS DE LA SIGNIFICATION ;
10QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE QUEL QUE SOIT LE MODE DE SIGNIFICATION, LA LOI N'ATTACHANT, EN L'ESPECE, AUCUN EFFET PARTICULIER A LA SIGNIFICATION A LA PERSONNE DE L'INTERESSE ;
11QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'APPLIQUENT, AUX TERMES EXPRES DE CE TEXTE, QU'AUX EXPLOITS DE CITATION A COMPARAITRE ;
12ATTENDU, IL EST VRAI, QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSTITUE PAR LA LOI DU 6 AOUT 1975 ENTREE EN APPLICATION LE 1ER JANVIER 1976, TOUT DELAI QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT, COMME EN L'ESPECE, UN SAMEDI OU UN DIMANCHE, SE TROUVE PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
13MAIS ATTENDU QUE SI LES LOIS DE PROCEDURE DEVIENNENT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX POURSUITES QUI SONT EN COURS D'EXECUTION AU MOMENT OU ELLES ONT ETE PROMULGUEES, LE MEME PRINCIPE NE SAURAIT ETRE ETENDU AU DELAI D'APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DANS LE CAS OU LA LOI NOUVELLE N'EST DEVENUE EXECUTOIRE QU'APRES LA DECISION ;
14QU'EN EFFET LE DROIT D'APPEL EST ACQUIS AUX PARTIES DU JOUR DE LA DECISION ET QUE LE DELAI DE CET APPEL TIENT AU FOND DU DROIT, A LA DIFFERENCE DES FORMES QUI EN REGLENT SEULEMENT L'EXERCICE ;
15QUE, DES LORS, LE DELAI CONTINUE D'ETRE REGI PAR LES DISPOSITIONS ANCIENNES DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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