Peines : Cass. crim., 7 juin 1983, n° 82-93.532
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1983, 82-93.532, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Refus
- Peines n'excédant pas le maximum légal pour le fait le plus sévèrement réprimé
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 7
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.532
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 juin 1983, n° 82-93.532, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Refus ; Peines n'excédant pas le maximum légal pour le fait le plus sévèrement réprimé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'y a pas violation de la règle du non-cumul des peines dès lors que les peines prononcées n'excèdent pas en leur réunion le maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus sévèrement réprimée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 7
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.532
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-20 Bulletin Criminel 1981 N. 167 p. 468 (REJET) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060157.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Peines n'excédant pas le maximum légal pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Sommaire officiel
Il n'y a pas violation de la règle du non-cumul des peines dès lors que les peines prononcées n'excèdent pas en leur réunion le maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus sévèrement réprimée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 7
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-20 Bulletin Criminel 1981 N. 167 p. 468 (REJET) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DANIEL,
3CONTRE UN ARRET DU 12 OCTOBRE 1982 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUI A REJETE SA REQUETE EN CONFUSION DE PEINES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL, 379 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA CONFUSION DE DEUX PEINES DE 10 ET 6 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
7AUX MOTIFS QUE LA CONFUSION EST JURIDIQUEMENT POSSIBLE SANS ETRE OBLIGATOIRE ;
8QUE LES PEINES ENCOURUES ETANT DANS CHAQUE CAS LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, LES JUGES ONT PRONONCE EN L'ESPECE DES PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, MANIFESTANT AINSI LEUR VOLONTE DE DESCENDRE D'UN DEGRE DANS L'ECHELLE DES PEINES ET DE SE REFERER A LA PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE DE 10 A 20 ANS ;
9QUE LA REUNION DES DEUX PEINES PRONONCEES N'ATTEINT PAS LE MAXIMUM DE LA PEINE A LAQUELLE LES JUGES ONT ENTENDU S'ARRETER ;
10QUE LE DEMANDEUR N'EXCIPE D'AUCUN ELEMENT QUI SOIT DE NATURE A JUSTIFIER LA CONFUSION ;
11ALORS QUE LA CONFUSION EST OBLIGATOIRE ENTRE DEUX PEINES DE MEME NATURE MAIS DE DEGRE DIFFERENT ;
12QU'AINSI LA CONFUSION DEVAIT ETRE EN L'ESPECE OBLIGATOIREMENT ORDONNEE POUR DES FAITS COMMIS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 DANS LES LIMITES DE LA PLUS FORTE PEINE PRONONCEE, C'EST-A-DIRE DANS LES LIMITES DE 10 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, PUISQUE LA PEINE DE 6 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, SECONDE PRONONCEE, ETAIT INFERIEURE PAR SON DEGRE A LA PREMIERE PEINE PRONONCEE, LAQUELLE ETAIT SITUEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS LA CATEGORIE DES PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE DE 10 A 20 ANS ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A ETE SAISIE PAR X... D'UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR LA CONFUSION ENTRE LES PEINES DE 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET DE SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE RESPECTIVEMENT PRONONCEES PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE LES 9 DECEMBRE 1981 ET 19 MAI 1982, LA PREMIERE POUR VOLS QUALIFIES, VOL, SEQUESTRATION ET PRISE D'OTAGES (CRIMES ET DELITS COMMIS LE 21 DECEMBRE 1978), LA SECONDE POUR VOLS QUALIFIES, VOL ET DETENTION D'ARME (CRIMES ET DELITS COMMIS EN NOVEMBRE 1978, JANVIER ET FEVRIER 1979) ;
14ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, CES DERNIERS FAITS AYANT ETE PERPETRES A UNE DATE OU LA CONDAMNATION DU 9 DECEMBRE 1981 N'AVAIT PAS ENCORE ETE PRONONCEE, LA CONFUSION APPARAISSAIT JURIDIQUEMENT POSSIBLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELLE-CI NE SERAIT OBLIGATOIRE QUE SI LA REUNION DES DEUX PEINES EXCEDAIT LE MAXIMUM ENCOURU POUR L'INFRACTION LA PLUS GRAVE";
15ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION SOULIGNE ENSUITE QUE LES PEINES INFLIGEES ONT ETE INFERIEURES AU MAXIMUM LEGAL PREVU DANS CHAQUE CAS ET QUE, LA REUNION DES DEUX PEINES PRONONCEES N'ATTEIGNANT PAS NON PLUS LE MAXIMUM DE LA PEINE A LAQUELLE LES JUGES ONT ENTENDU S'ARRETER, "LA CONFUSION N'EST PAS OBLIGATOIRE, MAIS UNIQUEMENT POSSIBLE" ;
16QUE LE REQUERANT N'EXCIPANT D'AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER CETTE CONFUSION, IL Y A LIEU DE REJETER SA DEMANDE" ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
18QU'EN EFFET QUAND IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DE DEUX PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, C'EST-A-DIRE QUI SONT, AU REGARD DE L'ARTICLE 7 DU CODE PENAL, DE MEME NATURE ET DE MEME DEGRE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RETENIR LA DISTINCTION, PORTANT SEULEMENT SUR LA DUREE, QU'OPERAIT, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, L'ARTICLE 18 DUDIT CODE, ET QUE L'ADDITION DE CES PEINES N'ABOUTIT PAS A DEPASSER LE MAXIMUM EDICTE PAR LA LOI POUR L'INFRACTION LE PLUS SEVEREMENT REPRIMEE, LA CONFUSION, LORSQU'ELLE EST JURIDIQUEMENT POSSIBLE EU EGARD AUX DATES RESPECTIVES DES FAITS ET DES CONDAMNATIONS AYANT SANCTIONNE CEUX-CI, N'INTERVIENT PAS DE PLEIN DROIT, MAIS EST SIMPLEMENT FACULTATIVE ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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