Cass. crim., 7 juin 1995, n° 93-84.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 93-84.757, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 juin 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 93-84.757
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 206 p. 564
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Stationnement se prolongeant dans le temps - Contravention instantanée - Pluralité de poursuite (non).
Sommaire officiel
Le stationnement gênant, prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route, constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite. Encourt dès lors la censure, le jugement qui prononce, pour le même stationnement, une amende en raison d'une première contravention relevée le matin, alors que, l'intéressé s'étant acquitté de l'amende forfaitaire pour une seconde contravention dressée l'après-midi, l'action publique se trouvait éteinte.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Geoffrey,
contre le jugement (n° 663) du tribunal de police de Nancy du 28 septembre 1993 qui l'a condamné à une amende de 230 francs pour stationnement gênant.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 529 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 37-1 du Code de la route ;
Attendu que le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Geoffrey X... a fait l'objet, pour le même stationnement, de trois contraventions relevées à son encontre le 11 avril 1992 à 17 heures 30, le 12 avril 1992 à 10 heures 55, le 12 avril 1992 à 15 heures 30 ; qu'en ce qui concerne cette dernière contravention, il s'est acquitté de son montant par le paiement forfaitaire du timbre-amende et que, sur son opposition à ordonnance pénale, les deux autres contraventions ont donné lieu à des poursuites séparées devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour le condamner à une amende de 230 francs du chef de la contravention relevée le 12 avril à 10 heures 55, le jugement énonce notamment que les agents habilités sont fondés à constater plusieurs contraventions pour un même stationnement illicite qui se prolonge dans le temps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, le Tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement (n° 663) d tribunal de police de Nancy, en date du 28 septembre 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale