Cour d'assises : Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-85.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-85.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Ordre des débats
- Pouvoirs du Président
- Code de procédure pénale, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.315
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 207 p. 565
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-85.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Ordre des débats ; Pouvoirs du Président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 309 du Code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la direction des débats et aucun texte de loi ne prévoit d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 207 p. 565
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.315
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25, Bulletin criminel 1987, n° 100 (1), p. 272 (rejet) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067829.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du Président.
Sommaire officiel
L'article 309 du Code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la direction des débats et aucun texte de loi ne prévoit d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25, Bulletin criminel 1987, n° 100 (1), p. 272 (rejet) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Stéphan,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 21 octobre 1994 qui, pour assassinat, détérioration du bien d'autrui et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327, 328, 329 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stéphan X... à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat et incendie volontaire ;
8" alors que le président des assises ne peut pas entendre de témoin avant d'avoir interrogé l'accusé sur les faits tels qu'ils résultent de l'arrêt de renvoi ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président des assises a, avant d'interroger Stéphan X... sur les faits, procédé à l'audition sous serment du témoin Jean-Pierre Y... ; que la cour d'assises a violé les textes et le principe susvisés " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats relate notamment qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae et a reçu ses observations, puis qu'à la reprise de l'audience, il a été procédé à l'audition du témoin Jean-Pierre Y..., serment préalablement prêté conformément aux dispositions des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale ; qu'après cette audition l'accusé a été interrogé sur les faits et ses déclarations sur ce point ont été reçues ;
10Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de la procédure pénale ;
11Qu'en effet aucun texte de loi ne prescrit d'ordre entre l'audition des témoins et l'interrogatoire de l'accusé ;
12Que dès lors le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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