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Cassation : Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-85.153

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1995, 94-85.153, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.153
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 205 p. 562

Référence

Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-85.153, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Etendue ; Cassation prononcée sur le pourvoi d'un seul condamné

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seuls condamnés qui se sont pourvus contre la décision censurée. (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 septembre 1994, par voie de retranchement en celles de ses dispositions concernant Joël X... et Bernadette Y..., épouse Z... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 205 p. 562

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.153

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-01-05, Bulletin criminel 1962, n° 1, p. 1 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1963-12-11, Bulletin criminel 1963, n° 355, p. 750 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1965-11-18, Bulletin criminel 1965, n° 242, p. 546 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1980-12-10, Bulletin criminel 1980, n° 343, p. 882 (cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065775.

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cassation prononcée sur le pourvoi d'un seul condamné.

Références de titrage : CASSATION - Effets - Pourvoi du condamné - Pluralité de condamnés - Cassation sur le pourvoi d'un seul condamné

Sommaire officiel

Sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seuls condamnés qui se sont pourvus contre la décision censurée. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-01-05, Bulletin criminel 1962, n° 1, p. 1 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1963-12-11, Bulletin criminel 1963, n° 355, p. 750 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1965-11-18, Bulletin criminel 1965, n° 242, p. 546 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1980-12-10, Bulletin criminel 1980, n° 343, p. 882 (cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Joël,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1994, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour entraves au libre fonctionnement du comité d'entreprise et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 593, 609, 612 et 612-1 du Code de procédure pénale ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu que, sauf dans les cas prévus à l'article 612-1 susvisé, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seules parties à la procédure qui se sont pourvues contre la décision censurée ;

8Attendu que, par arrêt du 3 juillet 1992, la cour d'appel de Nîmes a condamné Bernadette Y..., épouse Z..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende pour faux et usage de faux en écriture de commerce, Joël X... à 6 amendes de 2 000 francs pour un premier chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à une amende de 6 000 francs pour un second chef d'entrave, Georges A... à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux en écriture de commerce et escroquerie, à 6 amendes de 1 000 francs pour un premier chef d'entrave et à une amende de 4 000 francs pour un second chef d'entrave et a prononcé sur les intérêts civils ;

9Attendu que sur le seul pourvoi de Georges A..., la Cour de Cassation, par arrêt du 6 avril 1993, a annulé la décision précitée et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Montpellier pour être à nouveau jugé conformément à la loi ;

10Attendu que, statuant après renvoi, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 7 septembre 1994, a relaxé Georges A... des chefs d'escroquerie et de faux et d'usage de faux, Bernadette Y..., épouse Z... du chef de faux et d'usage de faux, a condamné Georges A... et Joël X... pour entraves au libre fonctionnement du comité d'entreprise, le premier à 10 000 francs d'amende et le second à 20 000 francs de la même peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

11Mais attendu que l'annulation prononcée par la Cour de Cassation par son arrêt du 6 avril 1993 ne pouvait s'appliquer qu'aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant Georges A..., seul demandeur au pourvoi ; qu'en prononçant à l'égard de Bernadette Y... et de Joël X..., pour lesquels l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Montpellier a excédé ses pouvoirs ; que la cassation est donc encourue ;

12Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que si Joël X... s'est seul pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, il convient, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, d'ordonner que l'annulation de cette décision aura effet à l'égard de Bernadette Y..., épouse Z... ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 septembre 1994, par voie de retranchement en celles de ses dispositions concernant Joël X... et Bernadette Y..., épouse Z... ;

16DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.153
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 205 p. 562

Référence

Cass. crim., 7 juin 1995, n° 94-85.153, publié au Bulletin

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