Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.747
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 00-80.747, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Refus d'informer
- Plainte de la partie civile
- Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite affectant l'action publique elle-même
- Prescription
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.747
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.747, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite affectant l'action publique elle-même ; Prescription
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.747
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595591.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite affectant l'action publique elle-même - Prescription.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yvon, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du Pacte international de New-York de 1966, annexe 1, 2 et 3 partie ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 7 janvier 1992, Yvon X... a adressé au ministère de l'intérieur une lettre dénonçant le comportement indigne de sa fonction d'un inspecteur de police lors d'une soirée ; qu'après classement sans suite de cette dénonciation, il a été condamné à payer, par la juridiction civile, des dommages et intérêts par jugement du 26 novembre 1992, confirmé par arrêt du 29 novembre 1995 ; qu'il s'est constitué partie civile le 11 juin 1998, se plaignant que l'enquête administrative au cours de laquelle il aurait été entendu des faux témoins, n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré énoncent qu'à supposer les faits dénoncés établis, ils auraient été commis antérieurement au 26 novembre 1992, date du jugement condamnant l'intéressé, et que la plainte a été déposée le 11 juin 1998, soit plus de trois ans après les faits ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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