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Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 00-80.747, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.747, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite affectant l'action publique elle-même ; Prescription

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.747

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595591.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant légalement comporter une poursuite affectant l'action publique elle-même - Prescription.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yvon, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et du Pacte international de New-York de 1966, annexe 1, 2 et 3 partie ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 7 janvier 1992, Yvon X... a adressé au ministère de l'intérieur une lettre dénonçant le comportement indigne de sa fonction d'un inspecteur de police lors d'une soirée ; qu'après classement sans suite de cette dénonciation, il a été condamné à payer, par la juridiction civile, des dommages et intérêts par jugement du 26 novembre 1992, confirmé par arrêt du 29 novembre 1995 ; qu'il s'est constitué partie civile le 11 juin 1998, se plaignant que l'enquête administrative au cours de laquelle il aurait été entendu des faux témoins, n'aurait pas respecté le principe de la contradiction ;

11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré énoncent qu'à supposer les faits dénoncés établis, ils auraient été commis antérieurement au 26 novembre 1992, date du jugement condamnant l'intéressé, et que la plainte a été déposée le 11 juin 1998, soit plus de trois ans après les faits ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. de Gouttes ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.747
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.747, inédit

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