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Controle judiciaire : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-81.737

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 00-81.737, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.737
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-81.737, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Demande de mainlevée ; Requête du mis en examen ; Ordonnance du juge d'instruction ; Délai ; Inobservations ; Effet ; Faculté de saisir la chambre d'accusation ; Saisine postérieure à la notification de l'ordonnance (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.737

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604550.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée - Requête du mis en examen - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Inobservations - Effet - Faculté de saisir la chambre d'accusation - Saisine postérieure à la notification de l'ordonnance (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... André,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande en mainlevée du contrôle judiciaire auquel avait été soumis le demandeur par ordonnance du juge d'instruction du 14 décembre 1999 ;

10"aux motifs que le magistrat instructeur a communiqué au ministère public la demande dont s'agit le 5 janvier 2000 ; que ladite demande a fait l'objet d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire en date du même jour ; que le juge d'instruction n'a donc pas statué dans les délais énoncés par l'article 140 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ce dernier texte fixe à 5 jours le délai maximum dans lequel doit statuer le juge d'instruction sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le mis en examen, faute de quoi ce dernier est autorisé à saisir directement la chambre d'accusation que, cependant, la seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de 5 jours qui lui est imparti par l'article ci-dessus, est la faculté accordée au mis en examen par l'alinéa 3 du même article, de saisir de sa demande, la chambre d'accusation ; que toutefois, le mis en examen qui n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué même tardivement, est irrecevable à le faire, dès lors que la décision de ce magistrat lui ayant été notifiée, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel ; qu'en l'espèce, si le magistrat instructeur n'a pas statué dans le délai prévu par l'article 140 du Code de procédure pénale, en revanche, la décision de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire était notifiée au mis en examen le 6 janvier 2000 ; que sa demande a été formée et reçue le 7 janvier 2000 ; qu'il échet en conséquence de déclarer la présente demande irrecevable (arrêt p. 4 et 5) ;

11"1 ) alors que, d'une part, le juge d'instruction est réputé dessaisi, à l'expiration du délai de 5 jours prévu par la loi en raison de la décision implicite de rejet née de son silence ;

12"2 ) alors que, d'autre part, la réception d'une décision explicite de refus postérieurement au délai de 5 jours n'affecte pas la

13saisine directe de la chambre d'accusation directement opérée par la partie concernée" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 décembre 1999, André Y... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2000, notifiée à l'intéressé le jour suivant ; que, le 7 janvier 2000, André Y... a saisi directement la chambre d'accusation de sa demande ;

15Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges du second degré énoncent que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée à André Y... avant que celui-ci ne saisisse directement la chambre d'accusation, il pouvait utiliser la voie de l'appel ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.737
Solution
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Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-81.737, inédit

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