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Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-83.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 99-83.899, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.899
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-83.899, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596650.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la société BONAVENTURE, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Armand et Bernard Z... des chefs d'abus de biens sociaux et de pouvoirs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, motivation manifestement insuffisante et erronée, défaut de réponse à un chef essentiel du mémoire de la partie civile ;

9"en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance de non-lieu du 24 décembre 1998 ;

10"aux motifs que, s'agissant de la facturation des prestations fournies à la société Gales, rien n'oblige une société à facturer immédiatement des livraisons et que le fait d'établir une facturation tardive ne constitue pas une infraction pénale ; que la facturation intervenue le 26 octobre 1992 ne pouvait donc figurer aux bilans de mars et septembre 1992 ; que, si cette facturation avait été mentionnée au bilan, Jean-Jacques Y..., acquéreur, aurait pu dire qu'il s'agissait d'une créance douteuse et s'en plaindre par la suite ; que la société Gales a été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 1993 ; qu'à cette date, la CFI, Jean-Jacques Y... et son épouse étaient administrateurs ; que le président du conseil d'administration était Bernard Z... ; qu'il y a lieu de relever que c'est le conseil d'administration qui n'a pas produit entre les mains du syndic de la société Gales et non les seuls consorts Z... ; que Bernard Z... n'a déclaré la créance qu'en janvier 1994 et n'a pas demandé le relevé de forclusion ; que, toutefois, ce n'est pas la facturation tardive qui a entraîné la perte de la créance mais les livraisons réelles ; que rien ne permet d'indiquer que ces livraisons ont été faites à une période suspecte ; qu'au vu de l'état financier de la société Gales, la déclaration de créance à son liquidateur n'aurait eu aucun effet ; qu'il n'est pas démontré que c'est pour favoriser société BRI Production que cet acte n'a été effectué que tardivement ; qu'en ce qui concerne la société ABB, Jean-Jacques Y... en était le gérant ; qu'il ne peut donc se plaindre de sa propre turpitude, ayant, selon ses propres termes perçu un loyer ne correspondant pas à la valeur locative et aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en sa qualité de gérant de la société ABB, il a également profité des largesses de la société BRI Production entre le 1er octobre 1992 et le 12 janvier 1994 ; qu'il faut d'ailleurs relever qu'il était gérant de ABB et administrateur avec son épouse

11de la société BRI Production ;

12qu'ainsi, à supposer les infractions commises par les consorts Z..., Jean-Jacques Y... devrait alors être mis en examen pour les mêmes motifs ; que rien ne démontre que ces sommes n'aient pas été employées dans l'intérêt de la société BRI Production ; que celle-ci détenant une part du capital de la société ABB, elle pouvait donc penser retrouver son investissement par ce biais ;

13"1 ) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt fondé sur des motifs manifestement insuffisants ou erronés ; qu'en l'espèce, pour décider que la facturation tardive des livraisons effectuées à la société Galee et que l'absence de déclaration de la créance correspondant à ces livraisons, au passif de la société Galee ne constituaient pas un abus de bien social, la chambre d'accusation a énoncé qu'il n'était pas obligatoire d'établir une facture immédiatement après les livraisons, que le défaut de déclaration de créance incombe au conseil d'administration et non pas à son président ; que l'arrêt énonce également que ce n'est pas la facturation tardive qui a entraîné la perte de la créance mais les livraisons réelles, que rien ne permet d'indiquer que ces livraisons ont été faites à une période suspecte ; qu'au vu de l'état financier de la société Galee, la déclaration de créance à son liquidateur n'aurait eu aucun effet et qu'il n'est pas démontré que c'est pour favoriser la société BRI Production que cet acte n'a été effectué que tardivement ; qu'en se déterminant par de tels motifs manifestement erronés et insuffisants, la chambre d'accusation a méconnu l'exigence de motivation de sa décision ;

14"2 ) alors que, dans son mémoire déposé le 2 février 1999 (p. 14, Prod. 1), la société Bonaventure avait soutenu que la société BRI Production, locataire de la société ABB dont le capital était détenu à hauteur de 80 % par les consorts Z..., avait réglé des loyers deux fois supérieurs à leur valeur et avait payé à cette même société des travaux qui, en raison de leur nature, incombaient au propriétaire, en sorte que les frères Z... avaient commis un abus de bien social au détriment de la société BRI Production ; que pour écarter ce chef d'inculpation, la chambre d'accusation s'est fondée sur les qualités et fonctions de Jean-Jacques Y... et de son épouse, lesquels sont des tiers par rapport à la société Bonaventure, auteur de la plainte ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs totalement inopérants, qui ne constituent pas une réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de motivation de sa décision ;

15"3 ) alors que l'arrêt affirme que la société BRI Production, en raison de sa participation dans le capital de la société ABB, pouvait penser retrouver son investissement ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société BRI Production ne détenait que 20 % du capital de la société ABB et sans rechercher si les sommes détournées au profit de cette dernière se sont retrouvées dans le patrimoine de la société BRI Production, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance de non-lieu du 24 décembre 1998, en omettant d'examiner un chef d'inculpation ;

18"alors que, dans une plainte complémentaire déposée le 20 mai 1996 (pièce D 85, Prod. 7), la société Bonaventure avait dénoncé deux autres abus de biens sociaux, l'un relatif aux véhicules de luxe, l'autre, à l'embauche d'Alain Z..., frère des consorts Z..., par la société Elégance Technique moyennant paiement de sommes diverses par la société BRI Production ; que la chambre d'accusation a examiné les faits concernant les véhicules de luxe mais n'a pas statué sur le second chef d'inculpation, relatif à l'embauche d'un frère des consorts Z... par la société Elégance Technique" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Armand et Bernard Z... d'avoir commis les délits reprochés ;

21Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

22Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

23Par ces motifs,

24DECLARE le pourvoi irrecevable ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-83.899
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Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-83.899, inédit

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