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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-84.644

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 99-84.644, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-84.644, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.644

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597137.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Chrystel, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1999, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire, et a rejeté la requête en aménagement de cette mesure ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

9Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes sanctionnant la contravention dont la prévenue a été déclarée coupable, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude tant sur la nature de cette infraction que sur les textes dont il a été fait application, la cour d'appel les ayant mentionnés dans la partie de l'arrêt consacrée au rappel de la procédure ;

10Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

12Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. de Gouttes ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-84.644, inédit

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