Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-83.385
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-83.385, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.385
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-83.385, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.385
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607748.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Marc,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 12 mai 2005, qui, pour complicité de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 226-10 du code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc
11X..., poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, coupable, après requalification des faits, de complicité par aide ou assistance du délit de dénonciation calomnieuse commis par Frédéric Y..., l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assortie de l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et a statué sur les intérêts civils ;
12"aux motifs que dès l'ouverture des débats, Marc X..., assisté de son avocat, a été avisé que les faits à lui reprochés étaient susceptibles de constituer le délit de complicité, par aide ou assistance, de dénonciation calomnieuse et a été invité à s'expliquer et à se défendre sur la requalification envisagée ; que le gendarme Marc X... est non seulement l'instigateur de la dénonciation calomnieuse commise par Frédéric Y... à qui il a "monté le bourrichon", mais l'auteur intellectuel et le rédacteur des deux courriers que Frédéric Y... a seulement signés ; que de même, Marc X... a indiqué à Frédéric
13Y... les autorités devant être destinataires de ces dénonciations ; qu'il s'est ainsi rendu complice, par aide ou assistance, du délit de dénonciation calomnieuse commis par celui-ci, délit dont il a facilité la consommation ; que Marc X..., agent de police judiciaire, avait nécessairement conscience de se rendre complice d'une infraction, puisqu'il n'ignorait pas que les faits ainsi spontanément dénoncés étaient susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires à l'encontre de sa collègue Renou ; que de même, agissant par pure animosité à l'égard de sa collègue, et non par amitié pour Frédéric Y..., il connaissait la fausseté des faits dénoncés relevant de sa seule imagination ; que, par réformation du jugement déféré, Marc X... est déclaré coupable de complicité, par aide ou assistance,
14du délit de dénonciation calomnieuse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information lequel serait dépourvu du moindre intérêt ;
15"alors que, d'une part, tout accusé a le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés et de la qualification juridique donnée à ces faits dans un délai qui lui permette de préparer sa défense ; qu'en invitant Marc X... à s'expliquer sur la nouvelle qualification de complicité, par aide ou assistance, de dénonciation calomnieuse, le jour même des débats fût-ce à leur ouverture, et donc sans faire bénéficier le prévenu d'aucun délai entre l'annonce de son intention de requalifier des faits poursuivis et l'ouverture des débats, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions susvisées ;
16"alors que, d'autre part, le délit de dénonciation calomnieuse suppose pour être établi que la fausseté des faits dénoncés ait été préalablement reconnue par le prévenu ou déclarée par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, si Marc X... a reconnu avoir, suivant les indications de Frédéric Y..., rédigé et dactylographié les deux lettres de dénonciation, il n'a, en revanche, jamais reconnu la fausseté des faits dénoncés ; que la cour d'appel n'a pas non plus constaté que la fausseté de ces faits avait été déclarée par l'autorité compétente et ne l'a pas elle-même constatée ; qu'en déclarant, dans ces conditions, Marc X... coupable de complicité de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
17"alors qu'enfin, toute décision de justice doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, Marc X... faisait valoir que tous les courriers avaient été rédigés à l'initiative et sur les indications de Frédéric Y... et contestait formellement avoir pris l'initiative des dénonciations ; qu'en affirmant péremptoirement que Marc X... était l'instigateur des courriers litigieux sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions précitées" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
19D'où il suit que le moyen, qui soutient de façon inexacte que le prévenu n'aurait pas été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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