Detention provisoire : Cass. crim., 7 juin 2006, n° 06-82.339
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 06-82.339, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Juge des libertés et de la détention
- Saisine tendant à la prolongation d'une détention provisoire
- Refus de prolonger la détention provisoire
- Effets
- Obligation d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen (non)
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 137-2
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 114
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-82.339
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 159 p. 564
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 2006, n° 06-82.339, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Juge des libertés et de la détention ; Saisine tendant à la prolongation d'une détention provisoire ; Refus de prolonger la détention provisoire ; Effets ; Obligation d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger la détention provisoire d'une personne, aucune disposition légale ne lui impose d'ordonner immédiatement la mise en liberté qui n'intervient, en ce cas, qu'à l'expiration du titre de détention.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 159 p. 564
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-82.339
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070522.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Saisine tendant à la prolongation d'une détention provisoire - Refus de prolonger la détention provisoire - Effets - Obligation d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen (non).
Sommaire officiel
Lorsque le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger la détention provisoire d'une personne, aucune disposition légale ne lui impose d'ordonner immédiatement la mise en liberté qui n'intervient, en ce cas, qu'à l'expiration du titre de détention.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger sa détention provisoire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-2, 137-3, 207 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohamed X... ;
10"alors qu'est nulle, pour procéder de la méconnaissance par le juge des pouvoirs que lui confère la loi, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention, pour rejeter une demande de prolongation de la détention provisoire, constate que cette détention ne se justifie pas et n'ordonne pas la remise en liberté immédiate de la personne détenue mais reporte à l'inverse cette mise en liberté à la date d'expiration du mandat de dépôt dont le renouvellement lui était demandé ; que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une telle ordonnance, ne peut qu'en constater la nullité et, faute de pouvoir substituer sa décision à l'ordonnance annulée, ne peut ordonner elle-même la prolongation de la détention ; qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'il lui était expressément demandé (mémoire, p. 2), sur la validité de l'ordonnance déférée ayant ordonné la remise en liberté de Mohamed X... à une date postérieure à son prononcé, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 1er février 2006 en vue de prolonger la détention provisoire de Mohamed X..., mis en examen pour des faits de nature correctionnelle et placé en détention provisoire le 31 octobre 2005 ; que, le 23 février 2006, le juge des libertés et de la détention, estimant qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la détention provisoire, a rendu une ordonnance prescrivant que la personne mise en examen sera mise en liberté à l'expiration du titre de détention, le 28 février 2006, et la plaçant sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; que Mohamed X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était nulle en ce qu'elle n'avait pas ordonné sa mise en liberté immédiate et qu'en conséquence l'appel du ministère public était irrecevable ;
12Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
13Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucune disposition légale n'impose que le juge des libertés et de la détention prescrive la mise en liberté immédiate de la personne dont il refuse de prolonger la détention ;
14D'où il suit que le moyen, qui soutient à tort que la chambre de l'instruction aurait dû annuler l'ordonnance entreprise, ne saurait être admis ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohamed X... ;
17"aux motifs que la participation de Mohamed X..., à la supposer établie, à un important trafic de stupéfiants s'est inscrite dans la durée, soit près de deux années ; que de tels faits sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ;
18que l'un des mis en cause est en fuite, il convient d'empêcher toute concertation de Mohamed X... avec lui ; que si l'intéressé présente certaines garanties de représentation, celles-ci ne sont pas suffisantes au regard des nécessités de l'instruction ; que, compte tenu de l'ensemble de ces motifs, un contrôle judiciaire serait, à ce stade de l'instruction, inadapté ; que la détention provisoire de Mohamed X... est donc indispensable ;
19"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être prolongée en raison d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que si ce trouble résulte de l'infraction reprochée à la personne détenue et persiste au jour de la décision de prolongation ; qu'en se bornant à relever, par des considérations purement abstraites, que les faits imputés à Mohamed X... sont "de ceux qui" troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public, sans constater de façon concrète que ces faits auraient effectivement causé un tel trouble et que ce dernier persisterait au jour de sa décision, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ;
20"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ayant retenu la prétendue insuffisance des mesures de contrôle judiciaire compte tenu de l'ensemble des motifs de sa décision, le motif pris de la nécessité d'éviter une concertation avec une autre personne mise en examen ne peut à lui seul justifier la décision attaquée" ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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