1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-85.952
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-85.952, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Décision prononçant sur les intérêts civils
- 2° appel correctionnel ou de police
- Délai
- Décision en premier ressort
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.952
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 156 p. 549
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-85.952, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Décision prononçant sur les intérêts civils ; 2° appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue. Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 156 p. 549
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.952
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-12-10, Bulletin criminel 2002, n° 220, p. 817 (irrecevabilité), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 50, p. 118 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070282.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils.
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.
Références de titrage : 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Décision prononçant sur les intérêts civils - Pourvoi irrecevable | 1° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Prévenu - Décision prononçant sur les intérêts civils | 1° TRIBUNAL DE POLICE - Appel - Décisions susceptibles - Décision prononçant sur les intérêts civils | 1° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Effet suspensif des délais d'appel - Cas
Sommaire officiel
1° Le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue. Le pourvoi contre ce même jugement est par voie de conséquence irrecevable.
2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-12-10, Bulletin criminel 2002, n° 220, p. 817 (irrecevabilité), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 50, p. 118 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raphaël,
6contre le jugement du tribunal de police de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 septembre 2005, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, selon l'article 546 du code de procédure pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal de police a, le 13 septembre 2005, condamné le prévenu, pour diffamation non publique, à 38 euros d'amende, ainsi qu'à payer à la partie civile 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette décision était susceptible d'appel de la part du demandeur ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
10Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
11Par ces motifs :
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt au demandeur ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Randouin ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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