Instruction : Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-86.427
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-86.427, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement
- Appel
- Poursuite de l'information
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Effet
- Appel devenu sans objet (non)
- Code de procédure pénale, article 187
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-86.427
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 160 p. 566
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-86.427, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ; Appel ; Poursuite de l'information ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Effet ; Appel devenu sans objet (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 187 du code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel notamment d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver la partie appelante du droit de faire examiner son recours par la chambre de l'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 160 p. 566
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-86.427
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070523.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Appel - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non).
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Poursuite de l'information - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Effet - Appel devenu sans objet (non)
Sommaire officiel
Si, selon l'article 187 du code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel notamment d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver la partie appelante du droit de faire examiner son recours par la chambre de l'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Ghislaine,
6- Y... André,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre la première, du chef d'escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, et contre le second, du chef de complicité de ce délit, a déclaré sans objet l'appel des ordonnances de refus de contre-expertise rendues par le juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 167, 175, 186-1, 187, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs et violation du principe du double degré de juridiction ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a dit sans objet les appels interjetés par Ghislaine X... et André Y... à l'encontre des deux ordonnances ayant refusé des demandes de contre-expertises ;
12"aux motifs que par ordonnance du 15 juin 2005, le juge d'instruction a renvoyé Ghislaine X... et André Y... devant le tribunal correctionnel du chef respectivement d'abus de faiblesse et de complicité d'abus de faiblesse commis entre mars 1993 et septembre 2001 ; que du fait de cette ordonnance, le juge d'instruction se trouve dessaisi de la procédure, de sorte que les demandes de contre-expertises sont devenues sans objet ;
13"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de contre-expertise, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; dès lors, en refusant de se prononcer sur le mérite des appels, régulièrement interjetés par Ghislaine X... et André Y... contre les deux ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté leurs demandes de contre-expertises, que lui avait pourtant transmis son président, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;
14"alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi ne rend pas caduque une saisine antérieure de la chambre de l'instruction de telle sorte que la chambre de l'instruction qui a refusé de se prononcer sur le mérite des appels régulièrement interjetés le 4 mai 2005 par Ghislaine X... et André Y... et transmis par ordonnances de son président du 14 juin 2005, au prétexte d'une ordonnance de renvoi prise le 15 juin 2005, a de nouveau méconnu ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés" ;
15Vu les articles 186-1 et 187 du code de procédure pénale ;
16Attendu que si, selon le second de ces textes, lorsqu'il est interjeté appel notamment d'une ordonnance de rejet d'une demande de contre-expertise, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver la partie appelante du droit de faire examiner son recours par la chambre de l'instruction ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ghislaine X... et André Y..., mis en examen, ont régulièrement relevé appel, le 4 mai 2005, de deux ordonnances de refus de contre-expertise rendues par le juge d'instruction ; que le président de la chambre de l'instruction a saisi la chambre de ces appels sans décider que le juge d'instruction ne devait pas poursuivre son information ; que, par ordonnance du 15 juin 2005, devenue définitive, Ghislaine X... et André Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ;
18Attendu que, pour déclarer sans objet les appels formés le 4 mai 2005, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction se trouve dessaisi par l'effet de l'ordonnance de renvoi intervenue le 15 juin 2005 ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé des ordonnances entreprises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Randouin ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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