Cassation : Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-86.619
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1991, 90-86.619, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Forme
- Lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée
- Absence de justification (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.619
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-86.619, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Forme ; Lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; Absence de justification (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.619
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548885.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Forme - Lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée - Absence de justification (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE ROY X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Le Roy s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Rennes une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; d Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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