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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-86.937

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1991, 90-86.937, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.937
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-86.937, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jour du prononcé du jugement ; Jugement contradictoire ; Prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et représenté par son avocat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.937

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623025.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et représenté par son avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Alain,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 3 octobre 1990 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du jugement du 24 avril 1990 lequel, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411 et 498, 2° alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cité devant le tribunal correctionnel du chef de non représentation d'enfant pour l'audience du 24 avril 1990, le prévenu a régulièrement demandé par application de l'article 411 du Code de procédure pénale à être jugé contradictoirement ; Qu'à cette audience où le représentait son conseil, a été rendu le jugement de condamnation susvisé dont il a relevé appel le 9 mai 1990 ; Attendu que pour déclarer un tel recours irrecevable comme tardif, la cour d'appel énonce que l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que prononcé à la même audience, ce qui implique que l'avocat du prévenu en avait été informé à la fin des débats, le jugement, contrairement à ce qui est soutenu, n'avait pas à être signifié pour faire courir les délais d'appel ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en

6remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guth, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.937
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-86.937, inédit

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