Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 mai 1991, n° 91-81.222
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1991, 91-81.222, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Décision de prolongation
- Décision motivée d'après les éléments de la cause
- Motifs fondés sur un rapport d'expertise
- Troubles psychiatriques postérieurs à la commission des faits
- Absence de portée
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.222
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 1991, n° 91-81.222, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Décision motivée d'après les éléments de la cause ; Motifs fondés sur un rapport d'expertise ; Troubles psychiatriques postérieurs à la commission des faits ; Absence de portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534770.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Décision motivée d'après les éléments de la cause - Motifs fondés sur un rapport d'expertise - Troubles psychiatriques postérieurs à la commission des faits - Absence de portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean-Claude,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 1990 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'assassinats, vols aggravés... a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant, pour un an, la durée de la détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., inculpé d'assassinat et de vols aggravés et placé sous mandat de dépôt le 15 décembre 1986 a fait l'objet le 7 décembre 1990 d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire à compter du 15 décembre 1990 à 0 heures ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait d'une part que l'opportunité de la détention ne pouvait s'apprécier qu'au moment où expirait le délai et non par anticipation, alors surtout qu'un rapport d'expertise psychiatrique avait été déposé le 11 décembre 1990 et d'autre part que son maintien en détention n'était pas compatible avec les troubles psychiatriques dont il était atteint, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de ce rapport que ces troubles sont apparus trois ans après les faits et par conséquent n'interviennent pas dans l'appréciation de la responsabilité du sujet au moment des faits ; qu'elle ajoute que ce rapport n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision du juge d'instruction quant à la prolongation de détention provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui s'est référée à l'état du dossier au jour de sa décision et qui a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a justifié sa décision ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure
5pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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