Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 01-86.527, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.527
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 2002, n° 01-86.527, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.527
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007621859.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Françoise,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 8 mois d'interdiction d'exercer son activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'abus de confiance ;
11" aux motifs que le solde du compte courant de Me X... est demeuré constamment débiteur du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997 et n'a retrouvé une position positive que pour l'exercice débutant le 1er janvier 1998 à la suite de l'imputation de sa part des bénéfices 1997 et d'un apport réalisé le 25 avril 1997 en trésorerie pour un montant de 290 000 francs ; que l'huissier, dans l'exercice de sa profession, reçoit des fonds pour le compte d'autrui ; qu'en sa qualité de dépositaire, il est tenu de les conserver pour que ces sommes puissent être reversées conformément à leur destination ; que sa gestion comptable lui permet de vérifier en permanence qu'il dispose des fonds clients particulièrement identifiables et intouchables, d'une trésorerie suffisante pour couvrir les charges courantes et d'une marge représentant la trésorerie disponible ; qu'un prélèvement supérieur à cette marge opère une ponction irrégulière sur les fonds clients qui ne peuvent plus être représentés intégralement ; que le détournement est réalisé dans son élément matériel dès lors qu'en présence d'un compte-courant débiteur, dont la réalité est constante s'agissant de Me X..., l'huissier prélevait à des fins personnelles une rémunération personnelle alors que ce prélèvement s'imputait nécessairement sur les fonds clients compte tenu du déficit comptable ;
12" alors, d'une part, que la circonstance que le compte-courant de Me X... fut débiteur démontrait seulement que celle-ci avait pris plus que sa part de bénéfices et n'impliquait pas nécessairement que des prélèvements avaient été opérés sur les fonds clients ; qu'ainsi, en déduisant les détournements du seul caractère débiteur du compte-courant de Me X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que le compte-courant de Me X... avait retrouvé une situation positive pour l'exercice 1998, par suite d'un apport en trésorerie de 290 000 francs, ce dont il résultait qu'en tout état de cause aucune somme n'avait été détournée au préjudice des clients de l'Etude, n'a pas donné de base légale à sa décision de retenir Me X... dans les liens de la prévention " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Françoise X..., huissier de justice associé dans la SCP X...-Y...-Z..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné, au préjudice de la clientèle de l'office, des fonds reçus à charge pour elle de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en prélevant sur les fonds clients détenus, des sommes de 25 817, 73 francs au 31 décembre 1995 et 93 099, 09 francs au 31 décembre 1996 ;
15Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, qui se prononce par les motifs repris au moyen, relève notamment que son compte-courant, constamment débiteur du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997, établit que Françoise X... a prélevé, à des fins personnelles, des sommes s'imputant nécessairement sur les fonds clients et s'est mise sciemment, au mépris de ses obligations statutaires, dans l'impossibilité de représenter les fonds confiés, faisant ainsi courir un risque majeur aux clients ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile de la SCP X...-Y...-Z...recevable et fondée et a condamné Me X... à lui payer la somme de 50 000 francs ;
19" aux motifs que la SCP X...-Y...-Z...est recevable à se constituer partie civile en sa qualité de victime directe de l'infraction poursuivie ; que cependant, son préjudice ne saurait se confondre avec les intérêts de chacun des associés ; qu'ainsi les dépenses engagées par l'Etude concernant les difficultés nées entre les associés ne peuvent être rattachées directement aux détournements incriminés ; que s'agissant du préjudice d'ordre moral et professionnel lié à la réputation de l'Etude, il doit être envisagé de façon limitée, dans la mesure où pour la période visée dans la prévention, les agissement délictueux n'ont eu aucune incidence avérée sur les clients eux-mêmes ; qu'il convient d'allouer une somme de principe de 50 000 francs ;
20" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que les agissements délictueux n'avaient eu aucune incidence avérée sur les clients eux-mêmes, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir l'existence d'un préjudice d'ordre moral et professionnel lié à la réputation de l'Etude ;
21" alors, d'autre part, qu'en allouant une " somme de principe ", la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction ne saurait entraîner pour celle-ci perte ou profit " ;
22Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la SCP X...-Y...-Z..., de l'atteinte portée à la réputation de l'office, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale