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(Sur la demande de la SCI d'avocats) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 7 mai 2003, n° 02-86.429

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2003, 02-86.429, Inédit

Mots-clés

  • (Sur la demande de la SCI d'avocats) FRAIS ET DEPENS
  • Condamnation
  • Frais non recouvrables
  • Article 618-1 du Code de procédure pénale
  • Domaine d'application
  • Code de procédure pénale, article 618-1
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.429
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 2003, n° 02-86.429, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la demande de la SCI d'avocats) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Article 618-1 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'avocat des parties civiles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.429

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601653.

Titrage officiel

(Sur la demande de la SCI d'avocats) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, la société civile professionnell e MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Didier,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans ;

10"aux motifs que Didier X... a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés tout en considérant qu'il n'avait prodigué aucune caresse de nature sexuelle mais simplement accompli des actes affectueux et n'avait jamais usé de violence, contrainte, menace ou surprise dans la mesure où l'enfant s'était prêté à ses caresses sans manifester son opposition ; que, cependant, en pratiquant sur une adolescente des caresses dans le bas du dos, sur les fesses et sur la face antérieure des cuisses, Didier X... ne pouvait qu'avoir conscience du caractère sexuel des gestes qu'il accomplissait ; qu'en agissant ainsi sur une mineure de quinze ans, qui lui faisait confiance car il était le plus proche ami de la famille et avait, compte tenu de cette qualité et de son âge un ascendant sur l'enfant, il a agi avec contrainte morale et ainsi commis l'infraction visée à la prévention (arrêt attaqué p. 5, alinéas 1 à 4) ;

11"alors que le délit d'agression sexuelle n'est caractérisée que si son auteur a agi par violence contrainte ou surprise : que l'âge de la victime ou la qualité d'ami proche de la famille du prévenu ne saurait caractériser cet élément matériel du délit ; qu'en se bornant à relever que Didier X... avait un ascendant sur Emmeline Y... compte tenu de sa qualité de plus proche ami de la famille et de l'âge de la jeune fille pour en déduire qu'il avait agi avec une contrainte morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

14Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15Et attendu que la demande de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister les parties civiles, qui tend à la condamnation directe du prévenu à lui payer une somme en vertu de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

16Qu'en effet, selon l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, une telle condamnation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 75 de ladite loi, texte qui n'est pas applicable aux instances pénales et qui ne comporte aucune disposition renvoyant à l'article 618-1 précité ;

17Par ces motifs,

18REJETTE le pourvoi ;

19DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'avocat des parties civiles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du Code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.429
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mai 2003, n° 02-86.429, inédit

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