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Cass. crim., 7 mai 2008, n° 08-81.491

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2008, 08-81.491, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.491
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2008, n° 08-81.491, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.491

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896119.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brahim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 63-4, 716-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Brahim X... ; "aux motifs que Brahim X... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour répondre du crime de vol à main armée ; que, par arrêt du 18 octobre 2007, la cour d'assises l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté dans les conditions prévues par l'article 379-3 du code de procédure pénale et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; que le mandat d'arrêt a été mis à exécution le 19 janvier 2008 ; que contrôlé à l'arrivée d'un vol à Orly, il a été placé en rétention judiciaire puis présenté au procureur de la République avant d'être incarcéré le même jour à la maison d'arrêt de Fresnes ; que, selon le mémoire, les dispositions combinées des articles 716-5 et 63-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale auraient imposé la notification, durant sa rétention à la personne arrêtée, de son droit de s'entretenir avec un avocat, formalité omise en l'espèce ; que l'article 716-5 précité énonce la procédure applicable à toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine privative de liberté ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la situation des personnes arrêtées en vertu d'un mandat d'arrêt délivré à la suite d'une décision rendue en matière criminelle par défaut est régie par d'autres dispositions ; qu'en effet, aux termes de l'article 379-4 du code de procédure pénale, si l'accusé condamné dans les conditions de l'article 379-3 du code de procédure pénale est arrêté, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à un nouvel examen de l'affaire ; que le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé vaut mandat de dépôt et que l'accusé reste détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 du code de procédure pénale à compter de son placement en détention ; que dans ce cas, les dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale prévoyant la notification durant la période de rétention de certains droits parmi lesquels, d'ailleurs, ne figure pas celui de demander à s'entretenir avec un avocat, sont expressément écartées ; que, selon le dernier alinéa de cet article, la personne arrêtée est placée, sans qu'il soit nécessaire de la déférer devant le juge des libertés et de la détention, en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement sans préjudice de son droit de formuler des demandes de mise en liberté ; qu'ainsi, Brahim X... n'a été privé d'aucun droit ; qu'il résulte de la procédure des charges suffisantes contre Brahim X... d'avoir commis les faits ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises ; que l'intéressé a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 11 décembre 2003 ; qu'il ressort des rapports et signalements du SAJIR, service chargé du suivi de la mesure, qu'il a cessé de déférer aux convocations de ce service à compter de mars 2004 ; qu'il a été interpellé le 19 janvier 2008 alors qu'il débarquait d'un vol en provenance d'Algérie ; que la détention provisoire est l'unique moyen de maintenir l'accusé à la disposition de la justice alors que celui-ci n'offre pas de garanties de représentation, ne justifiant ni d'un domicile ni de ressources, qu'il dispose de liens avec l'étranger comme l'atteste son séjour en Algérie et qu'il n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il avait été soumis ; qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant à réaliser cet objectif ainsi que le démontre l'échec de la précédente mesure ; "1°) alors que l'article 716-5 du code de procédure pénale régit la procédure applicable à toute personne arrêtée en vertu d'une décision de justice prononçant une peine privative de liberté ; qu'au titre des exigences de cette procédure, figure le droit de s'entretenir avec un avocat ; que cette disposition n'opère aucune distinction entre les décisions de condamnation rendues contradictoirement et les décisions de condamnation rendues par défaut ; que, pour considérer que Brahim X... n'a été privé d'aucun droit, la chambre de l'instruction a énoncé que les dispositions de l'article 716-5 étaient inapplicables à Brahim X... dès lors qu'il avait été arrêté à la suite d'une condamnation en matière criminelle rendue pas défaut ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qui n'y est pas prévue ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, considérer que la détention provisoire doit être prononcée aux motifs que Brahim X..., à l'encontre duquel une mesure de contrôle judiciaire a été prononcée le 11 décembre 2003, n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire à compter de mars 2004 et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant à réaliser l'objectif de maintien de l'accusé à la disposition de la justice, tout en constatant que, à la suite de l'ordonnance de contrôle judiciaire du 11 décembre 2003, l'ordonnance de mise en accusation du 25 mai 2005 a été prise avec maintien de l'intéressé sous contrôle judiciaire, ce dont il se déduit qu'aucun échec dans la mise à exécution du contrôle judiciaire n'avait été constaté ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'assises du Val-de-Marne a condamné par défaut, le 18 octobre 2007, Brahim X... à cinq ans d'emprisonnement pour vol avec arme et a décerné mandat d'arrêt ; que l'accusé a été arrêté le 19 janvier 2008 à l'aéroport d'Orly, alors qu'il débarquait d'un avion en provenance d'Algérie, et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté, l'intéressé a invoqué l'irrégularité de la rétention subie lors de cette arrestation, au motif que ne lui aurait pas été notifié son droit à un entretien avec un avocat, en violation de l'article 716-5 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que seules les dispositions de l'article 379-4 du code précité sont applicables à l'accusé condamné qui est arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par la cour d'assises qui vaut mandat de dépôt ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que la détention est l'unique moyen de maintenir Brahim X... à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que l'intéressé, qui n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire auquel il avait été antérieurement soumis, ne présente aucune garantie de représentation, ne justifie ni d'un domicile ni de ressources, alors même qu'il dispose de liens avec l'étranger comme le démontre son séjour en Algérie au retour duquel il a été arrêté ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui établissent l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-81.491
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Cass. crim., 7 mai 2008, n° 08-81.491, inédit

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