Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-85.702
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 324-1
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.702
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00555 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-85.702, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 324-1
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-154
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.702
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00555
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6639d43151c7910008e745e2.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 324-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-154 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 23-85.702 F-D
2N° 00555
3ODVS
47 MAI 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 MAI 2024
13Mme [N] [R]-[J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.598), dans la procédure suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
14Par ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [R]-[J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France et l'Etat Français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Mme [N] [R]-[J] est mise en examen du chef de blanchiment habituel en bande organisée de fraude fiscale aggravée, commis du 1er janvier 1996 au 29 novembre 2019.
213. Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie de sommes sur un compte bancaire lui appartenant d'un montant de 537 327,79 euros, sur le fondement de la saisie en valeur du produit de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale.
224. Mme [R]-[J] a relevé appel de la décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le maintien de la saisie bancaire ordonnée le 24 décembre 2020 sur le compte n° 20041 000001 1179347E20 59, alors « que l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale susceptible d'être saisi en valeur correspond au seul impôt éludé ; qu'il revient dès lors impérativement aux juridictions saisies de la régularité d'une telle mesure d'en évaluer le montant, afin de s'assurer que la saisie en valeur prononcée ne l'excède pas ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant de l'objet du blanchiment de la fraude fiscale reprochée à Mme [R] [J] et en déduire la régularité de la mesure de saisie opérée, sur la somme de 1 345 904 euros prétendument due par la mise en examen à titre de recouvrement, lorsqu'elle constatait expressément qu'aux termes d'un arrêt rendu le 6 juin 2023, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a déclaré infondée la proposition de rectification adressée à Mme [R]-[J] et ordonné la décharge totale et le remboursement de l'imposition correspondante, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait faire totalement abstraction d'une décision définitive rendue par le juge de l'impôt dans la même espèce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les dispositions des articles 1741 du code général des impôts, 131-21, alinéas 3 et 9, 324-1 du code pénal, 706-141-1, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
286. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
297. Pour ordonner le maintien de la saisie sur le compte bancaire de la demanderesse, l'arrêt expose que le fondement juridique retenu sera la saisie en valeur de l'objet de l'infraction de blanchiment et que le montant de la saisie en valeur ne saurait excéder le montant de l'impôt éludé.
308. Les juges retiennent que le montant des droits théoriquement éludés par Mme [R]-[J], soit la somme de 1 345 904 euros, a été justement calculé par l'administration fiscale pour l'année 2004 et concluent que le montant du solde figurant sur le compte saisi, soit 537 327,79 euros, est inférieur au montant de 1 345 904 euros correspondant aux droits éludés.
319. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
3210. En effet, alors qu'elle avait relevé qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2023, dont le caractère définitif n'est pas contesté, a confirmé l'annulation du redressement fiscal appliqué à Mme [R]-[J] en raison de la taxation d'office d'un compte bancaire au Luxembourg ayant donné lieu à un rappel de droits d'enregistrement d'un montant de 1 345 904 euros, elle ne pouvait, sans se contredire, maintenir la saisie en retenant que la demanderesse avait éludé le montant en cause, objet du redressement annulé, et en prenant en compte ce même montant pour déterminer le produit de la fraude fiscale, objet de l'infraction de blanchiment motivant la mesure.
3311. La cassation est par conséquent encourue.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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