Lois et reglements : Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-80.764
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines
- Libération conditionnelle
- Peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste
- Octroi par le tribunal de l'application des peines après avis consultatif d'une commission pluridisciplinaire
- Application immédiate
- Portée
- Code de procédure pénale, article 730-2-1
- Code pénal, article 112-2
- Ancien code pénal, article 3
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-80.764
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00499 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-80.764, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Libération conditionnelle ; Peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ; Octroi par le tribunal de l'application des peines après avis consultatif d'une commission pluridisciplinaire ; Application immédiate ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.764
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00499
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/681af7cd0dfb1f09369ce237.
Titrage officiel
lois et reglements
application dans le temps
loi relative au régime d'exécution et d'application des peines
libération conditionnelle
peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste
octroi par le tribunal de l'application des peines après avis consultatif d'une commission pluridisciplinaire
application immédiate
portée
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée.
Elles sont en conséquence, applicables aux condamnations relatives à des faits commis avant leur entrée en vigueur
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 730-2-1
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 730-2
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Texte intégral
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1N° G 24-80.764 FS-B
2N° 00499
3GM
47 MAI 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 MAI 2025
13M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2024, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [R] [Y] a été condamné, le 15 septembre 1999, par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine de dix ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, commis le 2 novembre 1995.
203. Il a également été condamné, par arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, du 19 octobre 2001, à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de vingt ans, puis, par un arrêt du 27 novembre 2003, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, pour plusieurs crimes terroristes, en particulier pour avoir participé aux attentats commis aux stations de RER et de métro [4], [1] et [2] à [Localité 3], qui ont causé huit morts et plusieurs dizaines de blessés.
214. M. [Y] est incarcéré depuis le 6 novembre 1995, et la période de sûreté s'est achevée le 6 novembre 2017.
225. Par lettre recommandée parvenue le 8 mars 2023, M. [Y] a saisi directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris d'une demande de libération conditionnelle, sous condition d'expulsion.
23Examen des moyens
24Sur le second moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen,
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle sous condition d'expulsion formée par M. [Y] le 13 juillet 2022, alors « que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'en décidant d'appliquer à la requête en libération conditionnelle de M. [R] [Y], l'article 730-2 et l'article 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction applicable depuis le 1er juillet 2020, en considération « du principe d'application immédiate des lois de procédure », lorsqu'il s'agissait de lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, la chambre d'application des peines a violé les articles 112-2 du code pénal, 730-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
308. C'est à tort que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle sous condition d'expulsion en application des dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines s'est fondée sur le principe d'application immédiate des lois de procédure.
319. En effet, les dispositions de cet article relèvent des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, qui, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur, selon l'article 112-2, 3° du code pénal.
3210. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces dispositions, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée.
3311. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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