Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.666
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00576
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles relatives au maintien en détention du demandeur ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-84.666

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00576

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/681af7d00dfb1f09369ce249.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 24-84.666 F-D

2N° 00576

3SL2

47 MAI 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 MAI 2025

13M. [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2024, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, d'interdiction de séjour et d'inéligibilité.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [B] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et n'ayant pas entraîné une telle incapacité, en récidive.

203. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal correctionnel l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [O] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

22Examen du moyen proposé pour M. [O] et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

23Enoncé des moyens

245. Le moyen proposé pour M. [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à titre de peine principale à dix années d'emprisonnement délictuel, l'a condamné à titre de peines complémentaires, à une interdiction d'entrer en relation pour une durée de cinq ans avec MM. [X] et [F] [V], à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans, à une interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pendant une durée de cinq ans et à une privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans et a ordonné son maintien en détention, alors :

25« 1°/ que toute peine prononcée doit être individualisée, nécessaire et proportionnée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code de procédure pénale ; que pour arrêter la nature et le quantum de la peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se réfère (p. 10) à la gravité de la peine et aux « éléments de personnalité » qu'il a déduits du rapport d'expertise et du casier judiciaire de M. [O], la situation matérielle, familiale et sociale du prévenue n'étant abordée que pour motiver le caractère ferme de la peine d'emprisonnement retenue et le maintien en détention ; qu'en se déterminant ainsi, quand la nature et le quantum de la peine devaient être déterminés au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal ;

262°/ qu'en l'absence d'informations suffisantes au dossier de la procédure concernant la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, le juge est tenu de l'interroger s'il est présent à l'audience et de l'inviter à répondre à toute question utile à cet égard ; que pour motiver le caractère ferme de la peine d'emprisonnement et ordonner le maintien en détention de M. [O], l'arrêt attaqué se fonde notamment (p. 10, in fine, p. 11) sur « l'absence de communication aux débats de tout élément sérieux ou quelconque pièce sur sa situation actuelle, tant sur le plan matériel, familial et professionnel, ainsi que sur la fixité de son domicile » ; qu'en se déterminant ainsi, sans qu'aucune mention de la décision ni du procès-verbal des débats n'atteste une quelconque interrogation à ce sujet du prévenu qui, comparant à l'audience des plaidoiries, pouvait répondre à toutes questions de la formation de jugement, la cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ;

273°/ que l'obligation d'individualisation et de motivation de la peine correctionnelle s'applique à l'ensemble des peines, en ce compris les peines complémentaires ; qu'il a été retenu à l'encontre de M. [O] une interdiction d'entrer en contact avec les frères [V], une interdiction de détention et de port d'arme, une interdiction de séjour dans le département du Vaucluse et une privation de son droit d'éligibilité sans aucune motivation ni individualisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-1 du code pénal. »

286. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 131-6 du code pénal.

29Réponse de la Cour

307. Les moyens sont réunis.

31Vu les articles 131-6, 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale :

328. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

339. Selon le dernier, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions, notamment, de l'article 132-1 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il appartient au juge de motiver la peine qu'il prononce en se référant, dans sa décision, aux éléments qui résultent du dossier et à ceux qu'il a sollicités et recueillis lors des débats.

3410. Selon le premier, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

3511. Pour condamner M. [O] à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les conclusions de l'expertise psychiatrique et la teneur du casier judiciaire du prévenu, énonce que la particulière gravité des faits, les nombreux antécédents de l'intéressé, les éléments de sa personnalité et un pronostic défavorable justifient une application rigoureuse de la loi pénale et le prononcé d'une peine de dix ans d'emprisonnement.

3612. Les juges ajoutent qu'il n'est communiqué aux débats aucun élément sérieux ou pièce relatifs à la situation actuelle, matérielle, familiale et professionnelle du prévenu.

3713. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

3814. En premier lieu, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, ait été interrogé sur sa situation.

3915. En deuxième lieu, si les juges n'avaient pas à motiver les peines obligatoires d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et d'inéligibilité, ils n'ont pas justifié les peines d'interdiction de séjour et d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes.

4016. En troisième lieu, ils ont prononcé une interdiction d'entrer en relation avec les victimes d'une durée supérieure à celle prévue par la loi.

4117. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

42Portée et conséquences de la cassation

4318. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues, y compris celles relatives au maintien en détention du demandeur.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, y compris celles relatives au maintien en détention du demandeur ;

46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.666
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00576
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-84.666, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2025