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Cassation : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-96.585

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 85-96.585, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.585
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-96.585, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.585

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535633.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Thierry,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1985, qui l'a condamné, pour homicide involontaire avec cette circonstance qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en maitenant le délai de 6 mois de représentation et pour défaut de maîtrise de son véhicule à 500 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que le défaut de maîtrise de son véhicule, reproché à Y... a été commis avant le 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte de ce chef à l'égard du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à réparer l'entier préjudice moral et patrimonial subi par les consorts Z..., tel qu'il a été fixé par les premiers juges ; " aux motifs adoptés qu'il y a lieu de fixer comme suit les différents postes de préjudice des consorts Z... :

5- préjudices moraux :

6- pour Mme Jocelyne Z...

7(veuve)............................... 50 000 F,

8- pour la jeune Stéphanie

9(11 ans).............................. 40 000 F,

10- pour le jeune Hervé

11(10 ans).............................. 40 000 F,

12- pour le jeune Benoît

13(8 ans)............................... 40 000 F,

14- préjudice (patrimonial) :

15- pour la veuve......................... 300 000 F,

16- pour la jeune Stéphanie............... 130 000 F,

17- pour le jeune Hervé................... 140 000 F,

18- pour le jeune Benoît.................. 150 000 F.

19" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que Y... l'y invitait, si le préjudice des consorts Z... ne devait pas être fixé compte tenu de ce qu'à la date de l'accident, les époux Z... vivaient séparés en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 1983, obtenue à la requête de la femme, laquelle ne percevait qu'une pension alimentaire de 1 500 francs par mois pour l'entretien de ses trois enfants " ; Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par Y... que, sur l'appréciation du préjudice subi par la partie civile, il ait fait valoir devant les juges du fond que, lors de l'accident, les époux Z... vivaient séparés en suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 octobre 1983 ; que ne saurait être prise en considération à cet égard, une note en délibéré non signée qui aurait été adressée au tribunal correctionnel mais qui n'est visée ni par le président ni par le greffier ; Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit et qui n'a pas été régulièrement soumis par le demandeur aux juges du fond, ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.585
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-96.585, inédit

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