Urbanisme : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-81.624
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 88-81.624, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Utilisation des sols
- Stationnement de caravanes dans un site classé
- Conditions
- Absence de signalisation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.624
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-81.624, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Utilisation des sols ; Stationnement de caravanes dans un site classé ; Conditions ; Absence de signalisation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538263.
Titrage officiel
URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement de caravanes dans un site classé - Conditions - Absence de signalisation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... René,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des caravanes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte, l'enlèvement de la caravane et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-3, R. 443-9, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme des articles 10 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de stationnement d'une caravane dans un site classé ; "aux motifs qu'un décret du ministre de la qualité de la Vie et de l'Environnement en date du 26 septembre 1984, pris dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, organisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique avait notamment classé parmi les sites pittoresques sur la commune des Moitiers d'Allonne, la parcelle n° 49 de la section B.1, cette parcelle appartenant à X..., et que le 6 mai 1985, aux termes d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur des sites, il avait été constaté sur ladite parcelle la présence d'une caravane, qu'il importait peu que l'interdiction de faire stationner une caravane sur le site ainsi classé n'ait fait l'objet d'aucun affichage et que le décret de classement n'ait pas été publié au bureau des hypothèques, cette publication n'étant pas une condition de l'opposabilité à X... de ce décret ; "alors qu'aucune sanction pénale ne saurait être infligée en vertu d'une disposition n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante pour la rendre opposable aux auteurs de l'infraction qu'elle réprime, qu'ainsi, selon l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises, qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le décret portant classement du site et entraînant par suite interdiction d'y faire stationner une caravane n'a fait l'objet d'aucun affichage et n'a pas été publié au bureau des hypothèques, si bien qu'aucune mesure de publicité le rendant opposable ne paraît avoir été prise, que le fait que X... soit propriétaire de la parcelle concernée et qu'il ait eu connaissance de la décision de classement en cette qualité était indifférent dès lors qu'il a été poursuivi non en qualité de propriétaire du terrain mais en qualité d'usager" ;
5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René X... a été poursuivi pour avoir laissé en stationnement une caravane sur un terrain lui appartenant situé dans un site classé ; Attendu que pour le déclarer coupable du délit réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme la juridiction du second degré retient, d'une part, que l'interdiction de stationnement d'une caravane dans un site classé est prévue par l'article R. 443-9 du même Code et que le prévenu ne peut invoquer l'absence des mesures de signalisation prescrites par l'article R. 443-3 qui ne se rapporte pas aux interdictions générales prévues par ce texte, d'autre part, que X... qui a reçu personnellement notification du décret litigieux ne saurait se prévaloir de ce que celui-ci n'a pas été publié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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