Action civile : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-82.919
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 88-82.919, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Intégralité des frais d'hospitalisation
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet et Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.919
- Solution
- Rejet et Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-82.919, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Intégralité des frais d'hospitalisation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.919
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538861.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Intégralité des frais d'hospitalisation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RAVANEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Y... Antonio,
4- La SOCIETE CISTERNAS REUNIDAS, civilement responsable,
5- La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, partie intervenante,
6- La CPAM DE L'ORNE,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 29 mars 1988, qui, après condamnation définitive du premier nommé du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur le pourvoi de la CPAM de l'Orne :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'X... Y..., de la société Cisternas Réunidas et de la Compagnie " La Union et le Phénix Espagnol " :
9Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, dans l'évaluation du préjudice soumis à recours, a fixé à 1 502 103, 70 francs le montant des frais médicaux et d'hospitalisation jusqu'au 29 février 1988, et à 3 347 483, 40 francs le séjour viager à l'hôpital capitalisé, condamnant dans ces limites le prévenu, le civilement responsable et son assureur à rembourser à la CPAM de l'Orne le montant de ses débours ; " alors que le montant du séjour viager à l'hôpital a été capitalisé à la date de consolidation, soit au 26 juin 1985 ; que la cour d'appel devait soit imputer sur ce montant les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la Caisse depuis cette date jusqu'au 29 février 1988 soit, pour accorder le remboursement de ces débours, calculer le montant capitalisé du séjour viager à l'hôpital à la date du 1er mars 1988 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a mis à la charge du tiers responsable une somme excédant le préjudice subi par la victime " ;
10Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du dommage doit être intégrale et qu'il ne peut en résulter pour la victime ni perte ni profit ; Attendu que, statuant sur les réparations civiles après condamnation définitive d'Antonio X... Y... pour blessures involontaires, la cour d'appel d'Angers a, par la décision attaquée déterminé le préjudice de la victime soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne comprenant les sommes de 1 502 103, 70 francs, montant des frais médicaux et d'hospitalisation jusqu'au 29 février 1988, et celle de 3 347 483, 40 francs montant auquel elle a fixé le capital représentatif des frais futurs d'hospitalisation de la victime ; Attendu qu'en condamnant les demandeurs à rembourser à la CPAM de l'Orne ses débours jusqu'au 29 février 1988, sans imputer sur le montant des frais de séjour viager capitalisés les sommes déboursées antérieurement à cette période, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs :
111) REJETTE le pourvoi de la CPAM de l'Orne ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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