Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-80.964, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 584
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 131-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.964
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-80.964, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 584
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 131-4
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 112-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575411.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 131-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 112-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François,
6contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire personnel :
9Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
10Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, 112-2, 3, et 131-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Jean-François X... tendant à la confusion de la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 31 Janvier 1997, pour vol avec arme commis le 27 juin 1988 avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 8 avril 1998, pour vol aggravé et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour commis le 29 août 1994 ;
13" aux motifs qu'en l'espèce, Jean-François X... encourait un maximum de 20 années de réclusion pour vol avec arme ; que la circonstance qu'il ait été condamné à une peine correctionnelle de 8 années ne modifie pas pour autant le maximum légal d'autant qu'aux termes de l'article 132-5 du même Code, les peines privatives de liberté sont de même nature ; qu'il n'y a donc pas en l'espèce de confusion de plein droit entre deux peines dépassant le maximum légal encouru ;
14" alors, d'une part, que conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, prononcée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 était nécessairement celle de la réclusion criminelle ;
15que, selon l'article 5 ancien du même Code, une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours ; que ces dispositions étant moins sévères que celles édictées par le nouveau Code pénal, elles s'appliquent, aux termes de l'article 112-3, du Code pénal, à l'exécution des peines prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, la confusion était de droit entre la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 31 janvier 1997, pour vol avec arme commis en 1988 avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 8 avril 1998, pour vol aggravé et séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour commis le 29 août 1994 ; qu'en refusant de prononcer la confusion, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
16" alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'échelle des peines correctionnelles est déterminée désormais par l'article 131-4 du Code pénal qui dispose en principe que le maximum de la peine d'emprisonnement est de 10 ans ; qu'il résulte de l'article 5 ancien du Code pénal que lorsque des peines en concours étaient de même nature et de même degré, leur cumul ne pouvait excéder le maximum légal le plus élevé, c'est-à-dire le maximum légal prévu par la loi pour la peine la plus forte ; que ces dispositions étant moins sévères que celles édictées par le nouveau Code pénal, elles s'appliquent, aux termes de l'article 112-2, 3, du Code pénal, à l'exécution des peines prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, la peine de 8 ans d'emprisonnement infligée par la cour d'assises pour le crime de vol avec arme commis en 1988 ne pouvait se cumuler avec la peine de 5 ans d'emprisonnement pour un délit commis le 29 août 1994 au-delà du maximum légal des peines correctionnelles, à savoir 10 ans ; qu'en refusant de prononcer la confusion de ces peines à hauteur de 10 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a derechef méconnu les textes et principes susvisés " ;
17Attendu que, pour rejeter la requête de Jean-François X... tendant à la confusion de la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 31 janvier 1997, pour vol avec arme commis le 27 juin 1988, avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Bastia, le 8 avril 1998, pour vol aggravé et séquestration, commis le 29 août 1994, l'arrêt attaqué énonce que la confusion n'est pas de droit, s'agissant de condamnations de même nature dont le total n'excède pas le maximum encouru pour l'infraction la plus grave ;
18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19Que, d'une part, le demandeur ne saurait prétendre bénéficier des dispositions moins sévères issues de l'article 5 ancien du Code pénal dès lors que les faits ayant entraîné la seconde condamnation ont été commis postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles dudit Code ;
20Que, d'autre part, celui-ci n'est pas davantage fondé à invoquer l'article 131-4 du Code pénal qui fixe à 10 ans le maximum de la peine d'emprisonnement, dès lors qu'aux termes de l'article 132-5, alinéa 1er, dudit Code, pour l'application des règles de la confusion des peines en cas de concours d'infractions, toutes les peines privatives de liberté sont de même nature ;
21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Di Guardia ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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