Cassation : Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-84.698
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-84.698, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Télécopie (non)
- Code de procédure pénale, article 562
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 577
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.698
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-84.698, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Télécopie (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.698
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584598.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 562 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 577 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roland,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X..., demeurant en Belgique, n'était ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel, que la décision a été rendue contradictoirement à signifier à son égard et qu'après une signification à Parquet général du 5 janvier 2000, l'arrêt a été remis à l'intéressé par l'autorité de son pays le 7 juin 2000 ;
9Qu'en application des articles 562 et 568 du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi d'un arrêt signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce ; qu'ainsi, le recours devant la Cour de Cassation exercé par Roland X... et reçu le 9 juin 2000 respecte le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale et n'est pas tardif ;
10Attendu, cependant, que ce pourvoi fait par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
11Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Launay ;
17Greffier de chambre : Mme Lambert ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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