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Cassation : Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-84.698

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-84.698, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.698
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-84.698, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Télécopie (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.698

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584598.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1999, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X..., demeurant en Belgique, n'était ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel, que la décision a été rendue contradictoirement à signifier à son égard et qu'après une signification à Parquet général du 5 janvier 2000, l'arrêt a été remis à l'intéressé par l'autorité de son pays le 7 juin 2000 ;

9Qu'en application des articles 562 et 568 du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi d'un arrêt signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce ; qu'ainsi, le recours devant la Cour de Cassation exercé par Roland X... et reçu le 9 juin 2000 respecte le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale et n'est pas tardif ;

10Attendu, cependant, que ce pourvoi fait par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

11Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Launay ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.698
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-84.698, inédit

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