Peines : Cass. crim., 7 novembre 1984, n° 84-93.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1984, 84-93.508, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines de substitution
- Permis de conduire
- Suspension prononcée à titre de peine principale
- Article 43-3 du Code pénal
- Relèvement
- Article 55-1 du Code pénal
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.508
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 340
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1984, n° 84-93.508, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines de substitution ; Permis de conduire ; Suspension prononcée à titre de peine principale ; Article 43-3 du Code pénal ; Relèvement ; Article 55-1 du Code pénal ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mesure de suspension du permis de conduire, prononcée en application de l'article 43-3 du Code pénal, à titre de peine principale, ne peut faire l'objet d'un relèvement sur le fondement de l'article 55-1 dudit code, cette disposition n'autorisant pas le juge à relever le condamné de la peine principale qui lui a été infligée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 MARS 1984 ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RELEVEMENT DE LA PEINE DE 18 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1982 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Ancien code pénal, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 340
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063492.
Titrage officiel
PEINES - Peines de substitution - Permis de conduire - Suspension prononcée à titre de peine principale - Article 43-3 du Code pénal - Relèvement - Article 55-1 du Code pénal - Application (non).
Sommaire officiel
La mesure de suspension du permis de conduire, prononcée en application de l'article 43-3 du Code pénal, à titre de peine principale, ne peut faire l'objet d'un relèvement sur le fondement de l'article 55-1 dudit code, cette disposition n'autorisant pas le juge à relever le condamné de la peine principale qui lui a été infligée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3
- Ancien code pénal, article 55-1
- Ancien code pénal, article 2
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 MARS 1984, QUI A RELEVE X... DE L'INTERDICTION QUI LUI ETAIT FAITE DE CONDUIRE PENDANT LES JOURS OUVRABLES RESTANT A COURIR JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PEINE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE CONTRE LUI PAR ARRET DE LADITE COUR, DU 1ER JUIN 1982 ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55-1 DU CODE PENAL ;
6VU LEDIT ARTICLE ;
7ATTENDU QUE TOUTE PERSONNE FRAPPEE D'UNE INTERDICTION, D'UNE DECHEANCE, D'UNE INCAPACITE OU D'UNE MESURE DE PUBLICATION DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, RESULTANT DE PLEIN DROIT D'UNE CONDAMNATION PENALE OU PRONONCEE DANS LE JUGEMENT DE CONDAMNATION, PEUT DEMANDER A LA JURIDICTION QUI A PRONONCE LA CONDAMNATION, DE LA RELEVER EN TOUT OU PARTIE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE CETTE INTERDICTION, DECHEANCE OU INCAPACITE ;
8ATTENDU QUE POURSUIVI DU CHEF DE COMPLICITE DE TRANSPORT DE SUBSTANCES INCENDIAIRES, X... A ETE CONDAMNE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 1ER JUIN 1982, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43-3 DU CODE PENAL, A LA PEINE DE 18 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA CONFISCATION DU VEHICULE ;
9QUE PAR REQUETE DU 5 DECEMBRE 1983, IL A SOLLICITE D'ETRE RELEVE PAR ANTICIPATION DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 55-1 DU CODE PENAL ;
10QUE PAR ARRET DU 6 MARS 1984, LA COUR A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
11ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT QUE LA REQUETE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 55-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL, LA JURIDICTION REPRESSIVE POUVANT RELEVER LE CONDAMNE, EN TOUT OU PARTIE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LA DUREE, DE L'INTERDICTION QUI LE FRAPPE, QU'ELLE QU'EN SOIT LA NATURE ;
12ATTENDU CEPENDANT QUE LA MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE A ETE PRONONCEE CONTRE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43-3 DU CODE PENAL, A TITRE DE PEINE PRINCIPALE ;
13QUE L'ARTICLE 55-1 ALINEA 2 DUDIT CODE PERMET AUX JUGES DE RELEVER LE CONDAMNE D'UNE INTERDICTION, DECHEANCE, INCAPACITE OU MESURE DE PUBLICATION DE QUELQUE NATURE QU'ELLE SOIT, RESULTANT DE PLEIN DROIT D'UNE CONDAMNATION PENALE OU PRONONCEE DANS LE JUGEMENT DE CONDAMNATION, MAIS NE L'AUTORISE PAS A RELEVER LE CONDAMNE DE LA PEINE PRINCIPALE QUI LUI A ETE INFLIGEE ;
14QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSENONCE ;
15PAR CES MOTIFS ;
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 MARS 1984 ;
17VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RELEVEMENT DE LA PEINE DE 18 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1982 ;
18DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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