Cour d'assises : Cass. crim., 7 novembre 1984, n° 84-91.078
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1984, 84-91.078, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Magistrat n'appartenant pas au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises
- Délégation préalable du premier président
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.078
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 339
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1984, n° 84-91.078, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Magistrat n'appartenant pas au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises ; Délégation préalable du premier président ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un vice-président appartenant à un Tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des Assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le Premier Président dans les fonctions de vice-président au Tribunal de grande instance du lieu où siège la Cour d'assises (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME DU 8 FEVRIER 1984, CONDAMNANT X... A LA PEINE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA VIENNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 339
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.078
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-20, Bulletin criminel 1979 n° 220 p. 600.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063491.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Magistrat n'appartenant pas au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises - Délégation préalable du premier président - Nécessité.
Sommaire officiel
Un vice-président appartenant à un Tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des Assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le Premier Président dans les fonctions de vice-président au Tribunal de grande instance du lieu où siège la Cour d'assises (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-20, Bulletin criminel 1979 n° 220 p. 600.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-MICHEL,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME DU 8 FEVRIER 1984 QUI, POUR VIOL ET MEURTRE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 249 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI ;
6" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, SIEGEANT A SAINTES, QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. GAY, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, PRESIDENT, DE MONSIEUR DE CHARETTE, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE, ET DE MONSIEUR COCONNIER, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES, ASSESSEURS ;
7" ALORS QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ASSESSEURS DOIVENT ETRE CHOISIS SOIT PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR D'APPEL, SOIT PARMI LES PRESIDENTS, VICE-PRESIDENTS OU JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES ;
8" QU'IL EN RESULTE QUE M. DE CHARETTE, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE, NE POUVAIT VALABLEMENT SIEGER EN QUALITE D'ASSESSEUR A LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME SIEGEANT A SAINTES ;
9QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETANT IRREGULIERE, LA NULLITE EST ENCOURUE ;
10" VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ASSESSEURS DE LA COUR D'ASSISES SONT CHOISIS SOIT PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR D'APPEL, SOIT PARMI LES PRESIDENTS, VICE-PRESIDENTS OU JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES ;
12ATTENDU QUE POUR JUGER X..., LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME SIEGEANT A SAINTES ETAIT COMPOSEE DE M. GAY, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE POITIERS, PRESIDENT, DE M. DE CHARETTE, VICE-PRESIDENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE, ET DE M. COCONNIER, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES, ASSESSEURS, TOUS DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 8 DECEMBRE 1983 ;
13ATTENDU QUE M. DE CHARETTE N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DANS LES FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES, LIEU DE LA TENUE DES ASSISES, ET QUE SA DESIGNATION N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 249 PRECITE ;
14QUE DES LORS, LA PRESENCE DE CE MAGISTRAT A VICIE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
15PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE-MARITIME DU 8 FEVRIER 1984, CONDAMNANT X... A LA PEINE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA VIENNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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