Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 89-80.322
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-80.322, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Arrêt avant dire droit et arrêt sur le fond
- Régularité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 592
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.322
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 400 p. 963
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 89-80.322, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Arrêt avant dire droit et arrêt sur le fond ; Régularité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est régulière la composition d'une cour d'appel qui statue sur le fond dans une formation différente de celle qui a rendu, dans la même affaire, un arrêt avant dire droit, dès lors qu'il résulte des mentions des arrêts attaqués que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacune de ces décisions ont été les mêmes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 400 p. 963
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.322
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064341.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Arrêt avant dire droit et arrêt sur le fond - Régularité - Conditions
Sommaire officiel
Est régulière la composition d'une cour d'appel qui statue sur le fond dans une formation différente de celle qui a rendu, dans la même affaire, un arrêt avant dire droit, dès lors qu'il résulte des mentions des arrêts attaqués que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacune de ces décisions ont été les mêmes (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 4 novembre 1988 qui, dans une poursuite exercée contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
7Attendu que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il convient d'examiner le pourvoi au regard des intérêts civils ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce qu'en violation du texte précité, les juges qui ont concouru à l'arrêt attaqué n'ont pas tous assisté à l'audience du 26 février 1988, au cours de laquelle l'affaire a été instruite et plaidée " ;
10Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit du 26 février 1988 et l'arrêt sur le fond du 4 novembre 1988 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas été violés, dès lors que les mentions des décisions attaquées permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14Par ces motifs :
15DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;
16REJETTE le pourvoi pour le surplus.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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