Instruction : Cass. crim., 7 novembre 1989, n° 89-85.006
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1989, 89-85.006, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Communication du dossier au ministère public
- Ordonnance de soit-communiqué
- Avis au conseil (non)
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.006
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 398 p. 959
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 nov. 1989, n° 89-85.006, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Communication du dossier au ministère public ; Ordonnance de soit-communiqué ; Avis au conseil (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance de soit-communiqué par laquelle le juge d'instruction, saisi d'une demande de mise en liberté, transmet immédiatement, conformément à l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions n'entre pas dans la catégorie des actes qui, selon l'article 175 du même Code, doivent être notifiés aux conseils des parties (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 juillet 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 398 p. 959
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.006
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1954-02-24 , Bulletin criminel , 1954, n° 87, p. 156 (cassation) ; Chambre criminelle, 1959-11-12 , Bulletin criminel , 1959, n° 486, p. 939 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-12-21 , Bulletin criminel , 1970, n° 346, p. 847 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064340.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Communication du dossier au ministère public - Ordonnance de soit-communiqué - Avis au conseil (non)
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juge d'instruction - Communication du dossier au ministère public - Ordonnance de soit-communiqué - Avis au conseil (non) | DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Ordonnances - Ordonnance de soit-communiqué - Demande de mise en liberté - Avis au conseil (non) | INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Demande de mise en liberté (non) | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de soit-communiqué - Demande de mise en liberté - Avis au conseil (non)
Sommaire officiel
L'ordonnance de soit-communiqué par laquelle le juge d'instruction, saisi d'une demande de mise en liberté, transmet immédiatement, conformément à l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions n'entre pas dans la catégorie des actes qui, selon l'article 175 du même Code, doivent être notifiés aux conseils des parties (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1954-02-24 , Bulletin criminel , 1954, n° 87, p. 156 (cassation) ; Chambre criminelle, 1959-11-12 , Bulletin criminel , 1959, n° 486, p. 939 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-12-21 , Bulletin criminel , 1970, n° 346, p. 847 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Rosan,
3inculpé d'importation, de transport, de détention, d'usage, de cession ou d'offre de stupéfiants, de fourniture de local pour faciliter l'usage de stupéfiants, de détention de munitions de la quatrième catégorie,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juillet 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
5LA COUR,
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de la violation des droits de la défense ;
8Attendu que sur l'appel interjeté par Rosan X... de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, le conseil de l'inculpé ayant fait état de ce que l'ordonnance de soit-communiqué du 10 juillet 1989 n'avait pas été préalablement portée à sa connaissance, l'arrêt attaqué, pour refuser d'annuler lesdites ordonnances, énonce que l'article 5-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sera applicable qu'à partir du 9 décembre 1989, que le droit exceptionnel permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction ne comporte aucune extension et n'autorise pas à faire juger des fins de non-recevoir étrangères à la détention ; que l'ordonnance de soit-communiqué est intervenue " dans le cadre d'une demande de mise en liberté et non dans celui de l'article 175 du Code de procédure pénale " ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
10Qu'en effet, l'ordonnance de soit-communiqué par laquelle le juge d'instruction, saisi d'une demande de mise en liberté, transmet immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 148, alinéa 2, du même Code, le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions n'entre pas dans la catégorie des actes qui, selon l'article 175 modifié par l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable, sur ce point, dès sa publication, doivent être notifiés aux conseils des parties ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
11Mais sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la violation des droits de la défense ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu, d'une part, que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
14Attendu, d'autre part, que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, dans le délai de 48 heures avant l'audience de la chambre d'accusation, le dossier intégral de la procédure est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges ont laissé sans réponse les conclusions du conseil de l'inculpé qui, dans son mémoire régulièrement déposé la veille de l'audience, avait excipé d'une violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce que rien ne lui permettait de s'assurer que la copie du dossier dont il avait eu connaissance, était conforme à l'original et qu'elle devait être considérée comme un dossier complet ;
16Que par ailleurs aucune mention de l'arrêt ne constate que le dossier de la procédure ait été déposé au greffe et tenu à la disposition dudit conseil ;
17Qu'ainsi la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de s'assurer qu'en l'espèce les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ont été observées ;
18Que la cassation est dès lors encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 juillet 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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