Article 422 du code de procédure pénale
Texte officiel
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
- Section
- Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
- Version
- Version en vigueur depuis le 3 février 1981, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006576533
Questions
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Version en vigueur depuis le 3 février 1981, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.