Peines : Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 00-87.778
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-87.778, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.778
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2001, n° 00-87.778, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.778
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603717.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5181
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Julien,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8 ème chambre, en date du 17 octobre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 6 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des produits saisis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, 6-2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal, violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Julien X..., coupable d'acquisition, offre ou cession, détention de stupéfiants à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende délictuelle de 6 000 francs outre la peine complémentaire de la confiscation des scellés ;
10"aux motifs que le casier judiciaire de Julien X... fait apparaître une condamnation du 03 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 3 000 francs d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; qu'il a été placé en détention provisoire du 12 mars 1998 au 27 novembre 1998, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que le rapport des contrôleurs judiciaires lui est défavorable ; qu'il est actuellement sous mandat de dépôt du juge d'instruction de Nanterre en date du 11 février 2000 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
11que les faits sont graves et ont porté atteinte à l'ordre et à la santé publics ;
12que Julien X... ne semble pas tenir compte des sérieux avertissements judiciaires qui lui ont été prodigués, que la preuve est rapportée du risque de réitération des infractions lorsque ce dernier est en liberté, même sous contrôle judiciaire, qu'il convient donc de faire une application rigoureuse de la loi pénale ;
13"alors que, d'une part, en se référant à une condamnation pour outrage à une personne chargée d'un service public prononcée le 3 juin 1998 qui, selon les énonciations du jugement et de l'arrêt ne figurait pas au casier judiciaire de Julien X..., afin d'aggraver la peine infligée en première instance à ce prévenu, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres énonciations et a, en outre, violé les droits de la défense et l'article 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
14"alors que, d'autre part, en invoquant l'existence d'un mandat de dépôt délivré par un juge d'instruction saisi de faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour a, à nouveau, violé les droits de la défense et méconnu le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la délivrance, dans le cadre d'une instruction ne pouvant constituer la preuve de la réitération d'un type d'infraction dès lors qu'une telle preuve ne peut résulter que d'une condamnation" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour condamner Julien X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges, après avoir rappelé que ce dernier n'avait jamais été condamné au moment des faits, commis entre 1996 et mars 1998, dont il a été déclaré coupable, énoncent, d'une part, que son casier judiciaire mentionne une condamnation du 3 juin 1998 à 3 000 francs d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, d'autre part, que, remis en liberté sous contrôle judiciaire après une période de détention provisoire, il a fait l'objet d'un rapport défavorable de la brigade territoriale chargée de contrôler cette mesure, et qu'il est actuellement sous mandat de dépôt, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que la cour d'appel relève que les faits sont graves et ont porté atteinte à l'ordre et à la santé publics ; qu'elle ajoute que le prévenu ne semble pas tenir compte des avertissements judiciaires et que la preuve est rapportée du risque de réitération des infractions lorsqu'il est en liberté, même sous contrôle judiciaire ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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