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Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 7 novembre 2006, n° 06-85.603

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2006, 06-85.603, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Protection de la nature et de l'environnement
  • Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
  • Contravention de dépôt d'ordures sans autorisation
  • Dépôt sur l'accotement d'une voie communale
  • Dépendance du domaine public communal
  • Recherche nécessaire
  • Code pénal, article R. 632-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.603
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 278 p. 1012
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2006, n° 06-85.603, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection de la nature et de l'environnement ; Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ; Contravention de dépôt d'ordures sans autorisation ; Dépôt sur l'accotement d'une voie communale ; Dépendance du domaine public communal ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu de la contravention réprimée par l'article R. 632-1 du code pénal, retient que des gravats, déposés par l'intéressé sur un terrain lui appartenant, en bordure d'une voie communale, n'empiètent pas sur la chaussée, sans rechercher si l'accotement de la voie, sur lequel elle relève expressément la présence d'une partie des déchets, ne constitue pas une dépendance du domaine public communal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 278 p. 1012

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.603

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007075492.

Titrage officiel

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets - Contravention de dépôt d'ordures sans autorisation - Dépôt sur l'accotement d'une voie communale - Dépendance du domaine public communal - Recherche nécessaire.

Sommaire officiel

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu de la contravention réprimée par l'article R. 632-1 du code pénal, retient que des gravats, déposés par l'intéressé sur un terrain lui appartenant, en bordure d'une voie communale, n'empiètent pas sur la chaussée, sans rechercher si l'accotement de la voie, sur lequel elle relève expressément la présence d'une partie des déchets, ne constitue pas une dépendance du domaine public communal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 24 mai 2006, qui a renvoyé Jorge X... Y... des fins de la poursuite du chef de dépôt d'ordures sans autorisation ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 632-1 du code pénal et 537 du code de procédure pénale ;

9Vu l'article R. 632-1 du code pénal ;

10Attendu que ce texte punit l'abandon ou le dépôt d'ordures ou de tous objets, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, s'il n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jorge da Y... a fait décharger des gravats sur un terrain en bordure d'un chemin vicinal ; qu'il a été poursuivi pour un dépôt de déchets sans autorisation ;

12Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt retient qu'il est propriétaire du fonds sur lequel les matériaux ont été stockés et que les photographies annexées au procès-verbal font apparaître que le dépôt n'empiète pas sur la chaussée ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant qu'une partie des déchets se trouvait sur l'accotement du chemin et sans rechercher si cet accessoire de la voirie ne constituait pas une dépendance du domaine public communal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.603
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 278 p. 1012
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2006, n° 06-85.603, publié au Bulletin

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