Escroquerie : Cass. crim., 7 octobre 1991, n° 90-85.866
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1991, 90-85.866, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Escroquerie à l'assurance
- Fausse déclaration de vol d'un véhicule assuré
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.866
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1991, n° 90-85.866, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Escroquerie à l'assurance ; Fausse déclaration de vol d'un véhicule assuré ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.866
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545067.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Escroquerie à l'assurance - Fausse déclaration de vol d'un véhicule assuré - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3RETIF Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1990, qui l'a condamné, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'escroquerie à l'assurance et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs, d'une part, adoptés des premiers juges, qu'au mois de juin 1982, Michel Z... a proposé à un certain Jean Y... d'effacer la dette d'argent qu'il avait contractée envers lui, s'il lui cédait son véhicule Citroën CX n° 6838 QE 79, ce que Y... a accepté en remettant sur le champ à Retif la carte grise barrée et signée dudit véhicule ; que Michel Z..., qui n'était pas propriétaire de la CX, l'a fait assurer le 5 novembre 1982 et a encaissé l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ; "aux motifs, d'autre part, adoptés des premiers juges, que Olivry, entendu le 10 novembre 1984, a certifié que le véhicule CX était arrivé à son garage par l'intermédiaire de Chartier au courant du mois de juillet 1982 ; que le véhicule Citroën CX n'a pas été volé mais déposé sur ordre de Retif dès le mois d'août 1982 au garage Olivry où il serait encore s'il n'avait été découvert "par hasard" par les gendarmes, permettant ainsi à Retif d'encaisser l'indemnité d'assurance de 17 100 francs ; "alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater que Y... avait cédé son véhicule Citroën CX au prévenu qui lui avait en contrepartie consenti une remise de dette, et néanmoins affirmer que Michel Z... n'était pas propriétaire de la CX, et priver ainsi de base légale sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est également entaché de contradiction de motifs lorsqu'il affirme en même temps que le
5véhicule Citroën CX avait, selon le témoignage d'Olivry, été déposé à son garage dès le mois de juillet 1982 et qu'il avait été remis à Olivry en août 1982, et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il confirme partiellement, qu'ayant souscrit à titre personnel une assurance le 1er octobre 1982, Michel A... a perçu sur déclaration de vol effectuée le 5 novembre 1982, une d indemnité de sa compagnie ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie et pour établir le caractère frauduleux de ladite déclaration, après avoir analysé les divers témoignages recueillis, notamment ceux du garagiste Olivry et du propre employé de Rétif, les juges retiennent que la version selon laquelle le véhicule assuré avait été dérobé alors qu'il aurait été garé sur la voie publique, est invraissemblable, et qu'au contraire, ce dernier, avait été amené sur sa demande chez Olivry en août 1982, et y avait été retrouvé le 10 octobre 1983 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs exempts de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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